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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 23/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/00991 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMID
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – CS 49001 – 34068 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 02 Avril 1980 à ALES (30100), demeurant 4 RUE CLAUDE CHAPPE – 34000 MONTPELLIER
représenté par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DU FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 12 juillet 2023, M. [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de former opposition à une contrainte émise par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) de Languedoc Roussillon le 20 juin 2023 et signifiée le 28 juin suivant portant sur un indu de pension de réversion de son père, M. [J] [N], d’un montant de 4,299,76 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son avocat, a conclu oralement et demandé au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 8 octobre 2021,
— confirmer la contrainte délivrée le 20 juin 2023,
— reconnaître M. [E] [N] redevable envers la CARSAT de la somme de 4.299,76 euros en sa qualité d’héritier de M. [J] [N],
— le condamner au paiement,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [N], représenté par son avocat, a conclu et demandé au tribunal de :
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse pour défaut de motivation,
— condamner la CARSAT à rembourser les sommes prélevées sur la pension de retraite de M. [J] [N] pour un montant de 1.627,54 euros,
— condamner la CARSAT à restituer la pension de réversion supprimée à tort depuis janvier 2019, correspondant à la somme de 6.238,32 euros,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARSAT aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs écritures visées sur l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut opérer un renvoi à la mise en demeure pour que l’information du cotisant lui soit délivrée ;
Si rien n’interdit que la mise en demeure procède à son tour à un renvoi à la lettre d’observations, il n’est rien prévu concernant un simple courrier de notification qui n’est pas encadré par des dispositions précises permettant d’assurer un certain formalisme.
En l’espèce, M. [J] [N] était titulaire à compter du 1er novembre 2008 d’une pension de réversion et, à compter du 1er janvier 2012, d’une pension personnelle.
Par notification en date du 15 janvier 2019, il avait été informé de la suspension de son droit à pension de réversion en raison de ses ressources et à compter du 1er février 2012.
Un trop-perçu d’un montant de 5.927,30 euros lui a été notifié le 17 janvier 2019.
Informée de son décès survenu le 17 décembre 2020, la CARSAT a notifié à M. [E] [N], son fils et héritier, la somme restant due d’un montant de 4.299,76 euros par un courrier du 21 juin 2021.
Une mise en demeure a été envoyée le 8 octobre 2021 puis une contrainte a été signifiée le 28 juin 2023.
La contrainte signifiée se contente d’indiquer la somme totale ainsi que celle restant due et précise en motif « sommes mises à la charge de la succession après le décès de Monsieur [N] [J] au titre de la pension de réversion ». Ne détaillant pas les sommes réclamées et ne précisant pas l’objet de l’indu, elle ne remplit pas les conditions de motivation exigées. Toutefois, elle fait référence à la mise en demeure du 8 octobre 2021 identifiée par le n°2C 16590163537.
La mise en demeure se contente également d’indiquer la somme totale ainsi que celle restant due et précise en motif « pension de réversion ». Elle opère uniquement un renvoi à un courrier du 21 juin 2021 de sorte qu’elle ne peut être considérée comme motivée.
Au demeurant, ledit courrier, faisant suite au décès de M. [J] [N], correspond au premier échange entre la CARSAT et M. [E] [N]. Il se contente de mentionner un objet flou : « notification d’indu de succession à débiteur » ainsi que « votre dette » sans que jamais les sommes dues ne soient précisément détaillées.
Si la CARSAT soutient que la contrainte est motivée en procédant à une lecture par renvois successifs de la contrainte à la mise en demeure puis de la mise en demeure à un courrier du 21 juin 2021, force est de constater que ce dernier courrier ne peut être pris en compte et que les éléments nécessaires à la bonne information de l’assuré ne sont pas indiqués.
En l’état de l’absence de motivation de la contrainte par renvois successifs, il convient d’annuler la contrainte signifiée le 28 juin 2023.
Sur la prescription de l’action en remboursement de l’indu
Les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale en vigueur lors des faits prévoient qu’en cas de décès de l’assuré, le conjoint survivant à droit à une pension de réversion attribuée lorsqu’il ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret.
Aux termes de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé
ait informé de cette date et des changements intervenus dans sa situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [J] [N] était titulaire à compter du 1er novembre 2008 d’une pension de réversion et, à compter du 1er janvier 2012, d’une pension personnelle. Sa situation aurait donc dû être cristallisée au 1er avril 2012.
Bénéficiant au préalable de la pension de réversion, il ne lui a pas été envoyé de nouveau questionnaire de ressources lorsqu’il a sollicité la liquidation de ses droits au titre de sa retraite personnelle en 2012.
Finalement, le 13 avril 2017, la CARSAT a réceptionné un questionnaire de ressources renseigné par M. [J] [N] et qui faisait apparaitre la retraite complémentaire ARRCO perçue par ce dernier à partir du 1er janvier 2012.
Le 15 janvier 2019, les services de la CARSAT ont procédé à la révision de la pension de réversion de M. [J] [N] depuis le 1er janvier 2012.
Si M. [E] [N] soutient que la CARSAT devait nécessairement être informée du bénéfice de la retraite complémentaire de l’ARRCO, il revient à ce dernier de démontrer qu’il a informé la caisse du versement de cette retraite.
Le seul document informatif produit aux débats, daté du 14 mars 2017, a été signé le 10 avril 2017 par M. [J] [N] et réceptionné par la caisse le 13 avril 2017, date à laquelle elle affirme avoir eu connaissance de l’existence d’une retraite complémentaire.
Suite au recalcul opéré en tenant compte de la retraite complémentaire, la CARSAT a constaté que M. [J] [N] n’aurait pas dû avoir le droit à une pension de réversion puisqu’il dépassait les plafonds prévus.
La Caisse n’ayant pas été informée antérieurement à cette date, le point de départ du délai du délai de prescription doit ainsi être fixé au 13 avril 2017.
Tenant le délai de cinq ans, la caisse avait jusqu’au 13 avril 2022 pour agir en recouvrement de l’indu.
Une mise en demeure a été réceptionnée le 15 octobre 2021 par le demandeur, héritier de l’assuré décédé.
Il convient de rappeler que dans le contentieux de la sécurité sociale, la mise en demeure a un effet interruptif de prescription de sorte que le nouveau point de départ devait être fixé à cette date.
La contrainte ayant été signifiée le 28 juin 2023, elle respectait le nouveau délai de prescription fixée.
En conséquence, l’action en remboursement de l’indu n’était pas prescrite.
Sur la demande de rétablissement de la pension de réversion
Les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale en vigueur lors des faits prévoient qu’en cas de décès de l’assuré, le conjoint survivant à droit à une pension de réversion attribuée lorsqu’il ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret.
Au moment de la demande, les ressources retenues sont celles des 3 mois civils précédant la date de révision de la pension de réversion. Si, en les multipliant par 4, ces ressources des 3 derniers mois dépassent le plafond (annuel) applicable, la caisse bascule alors sur les ressources des 12 mois civils précédant la date d’effet.
La demande de retraite personnelle entraîne une révision automatique de la pension de réversion à compter du 1er jour du mois suivant la date d’effet de cette nouvelle retraite.
En l’espèce, le bénéfice de la retraite personnel a débuté au 1er janvier 2012 de sorte qu’une révision de la pension de réversion devait être réalisée au 1er février 2012.
En ce sens, le calcul de la CARSAT concernant la retraite personnelle devait être opéré sur les mois de janvier 2012, décembre 2011 et novembre 2011.
Le calcul de la pension de réversion devait intégrer cette somme à la pension perçue afin de vérifier si sur les mois de février, mars et avril 2012, elle n’était pas supérieure au plafond.
M. [E] [N] opère une confusion entre les trois mois précédant la date de révision de la pension de réversion qui servent de base de calcul à la retraite et seront intégrés dans le calcul de ladite pension de réversion et la vérification, sur les trois mois postérieurement à la date d’effet de la révision de la pension de réversion qui permettent de vérifier si le plafond de ressources n’est pas atteint et si la pension de réversion peut ainsi être maintenue après la cristallisation.
La CARSAT produit le détail de ses calculs dans ses écritures qui font apparaitre un dépassement des plafonds de ressources fixés à 1.598,13 euros pour les mois de février, mars et avril 2012.
En effet, M. [J] [N] aurait respectivement perçu une pension totale de 1.913,90 euros, 1.753,80 euros et 1.616,23 euros.
M. [E] [N] se borne à affirmer qu’une indemnité chômage a été, par erreur, intégrée au calcul alors même que la caisse se contente de prendre en compte les indemnités journalières maladie, la retraite personnelle CARSAT et la retraite complémentaire ARRCO.
En conséquence, la CARSAT justifie de ses calculs et de l’existence d’un indu d’un montant restant dû de 4.299,76 euros.
Sur la demande de condamnation de la CARSAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la condamnation de la CARSAT n’apparait pas justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Annule la contrainte émise le 20 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 portant sur un indu de pension de réversion de M. [J] [N] d’un montant de 4,299,76 euros ;
Rejette la demande de condamnation de la CARSAT Languedoc Roussillon à rembourser à M. [E] [N] la somme de 6.238,32 euros au titre de la suppression de la pension de réversion de M. [J] [N] ;
Rejette la demande de condamnation de la CARSAT Languedoc Roussillon à rembourser à M. [E] [N] la somme de 1.627,54 euros au titre des prélèvements effectués sur la pension de retraite de M. [J] [N] ;
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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