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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 juin 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00470 – cab 1
N° RG 25/00690 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J73X
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, vestiaire : D23
Me Thierry CATOIS, vestiaire : C12
JUGEMENT du 26 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [V], [B] [S] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Ukrainienne
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (UKRAINE)
comparante en personne assistée de Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [M], [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
représenté par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : [U] [C], auditrice de justice, et [Z] [L] et [T] [N], stagiaires,
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 19 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK et Me Thierry CATOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent, et faisant application de la loi française,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [M], [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
et de
— Madame [V], [B] [S]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (Ukraine)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 30 juin 2024 ;
Donne acte aux parties de leur accord sur l’absence de versement d’une prestation compensatoire ;
Attribue préférentiellement le véhicule Toyota CHR, immatriculé [Immatriculation 8], à Mme [V] [S] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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