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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/81040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81040 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACOV
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MENDES GIL par LS
CCC à Me ROTCAJG par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1461
DÉFENDERESSE
S.A.S. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 01 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Paris 17ème arrondissement a enjoint Madame [Y] [N] et M. [Z] [N] de payer à la société Sogefinancement la somme de 20.560 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance a été signifiée à M. [Z] [N] le 25 juin 2021 par acte d’huissier de justice remis selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 30 avril 2025, la société SAS Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] [N] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Île-de-France pour un montant de 18.401,57 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.549 euros, a été dénoncée au débiteur le 6 mai 2025.
Par acte du 4 juin 2025 remis à personne, M. [Z] [N] a fait assigner la société SAS Franfinance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences du 29 septembre 2025 et 27 octobre 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Z] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 6 mai 2025,
— En conséquence, juge caduque la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025,
— Juge abusive la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025,
— Juge que la clause de déchéance du terme présente au contrat constitue une clause abusive, réputée non écrite,
— Juge que la créance de la société SAS Franfinance est égale aux seules échéances impayées de 560,39 euros,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution sur signification du jugement à intervenir et si nécessaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamne la société SAS Franfinance à payer à M. [Z] [N] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société SAS Franfinance à payer à M. [Z] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société SAS Franfinance aux dépens.
Pour sa part, la société SAS Franfinance a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [Z] [N] de ses demandes,
— Juge que la clause du contrat de crédit afférente à la déchéance du terme n’est pas abusive,
— A titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixe la date de la résiliation au 1er septembre 2020,
— Dise en conséquence que M. [Z] [N] est redevable de la somme de 18.257,52 euros, déduction faite des versements effectués, majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020,
— Condamner M. [Z] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 30 avril 2025 a été dénoncée à M. [Z] [N] le 6 mai 2025. La contestation formée par assignation du 4 juin 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [Z] [N] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 5 juin 2025, dénonçant l’assignation du 4 juin 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 5 juin 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Le procès-verbal du 6 mai 2025 de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
L’article R. 211-3 du même code ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
En l’espèce, M. [Z] [N] soutient avoir reçu avec le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, non pas le procès-verbal de saisie-attribution mais une ordonnance d’injonction de payer étrangère au litige alors même qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2021 remise à son égard selon procès-verbal de recherches infructueuse. Il soutient qu’il justifie d’un grief en ce qu’il n’a pas pu organiser utilement sa défense.
M. [Z] [N] justifie avoir en sa possession une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 6 mai 2025 à l’encontre de la société Atelier 28 avec laquelle il ne détient manifestement aucun lien et qui est sans rapport avec la décision ayant justifié la saisie-attribution. Néanmoins, force est de constater qu’en remettant une copie de l’acte litigieux et non l’original reçu en intégralité, M. [Z] [N] ne permet pas au juge de l’exécution d’en vérifier la régularité et la complétude de l’acte qu’il a reçu.
Par ailleurs, il résulte des écritures de M. [Z] [N] que l’acte prétendument erroné figurait dans l’avis de passage du commissaire de justice or compte-tenu de la remise de l’acte à l’étude, l’original de l’acte de dénonciation et la copie du procès-verbal de saisie-attribution étaient à sa disposition à l’étude, sans qu’il ne justifie avoir été récupérer ces actes.
En tout état de cause, M. [Z] [N] a pu saisir la présente juridiction dans les temps et faire valoir sa contestation relative à la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2025 de sorte qu’il ne démontre aucun grief.
Il convient de débouter M. [Z] [N] de sa demande de nullité du procès-verbal du 6 mai 2025 de dénonciation de la saisie-attribution et de sa demande subséquente de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2025.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 prévoit en son premier alinéa que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Aux termes d’un arrêt du 12 avril 2023 (2e Civ., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, alors applicable, la Cour de cassation a retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
A notamment été jugée abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de quinze jours (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
Il est encore rappelé que l’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, §75 ; CJUE, ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, non publiée, §§50 et 54).
Enfin, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 précité, le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite et le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Dans le cas présent, l’ordonnance portant injonction de payer du 10 avril 2021 n’a manifestement pas exercé son contrôle sur la clause d’exigibilité anticipée du prêt de sorte que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’exécution apprécie le caractère éventuellement abusif d’une clause.
Le contrat de prêt contracté par Mme [Y] [N], pour lequel M. [Z] [N] s’est porté caution, conclu le 27 avril 2017 comporte la clause suivante « 5-6 Défaillance de l’emprunteur, En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés »
Il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ainsi, force est de constater que cette clause reproduit in extenso la première partie de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle se contente de rappeler la réglementation applicable et non qu’elle fixe les modalités d’une déchéance du terme.
La clause litigieuse ne saurait par conséquent être regardée comme abusive.
Sur le montant de la créance
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 avril 2021 comprend dans son dispositif la formulation suivante « Enjoignons à Madame [N] [Y] et Monsieur [N] [Z] de payer à Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT : 20560.00 EUR en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ».
Il n’est pas contesté que l’engagement de caution de M. [Z] [N] dans le cadre du contrat de prêt litigieux était solidaire. Toutefois, l’ordonnance précitée, seule susceptible de fondée la mesure d’exécution forcée ne fait mention d’aucune solidarité.
Or le juge de l’exécution ne peut pas modifier un dispositif clair en invoquant les règles prévues au contrat initial, de sorte que la condamnation de Mme [N] et de M. [N] ne peut qu’être conjointe et non solidaire.
L’exécution forcée étant fondée sur le titre exécutoire et non sur le contrat lui-même et en application de l’article 1309 du Code civil selon lequel l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux, la société SAS Franfinance ne pouvait pas exiger le paiement total à M. [Z] [N] mais seulement sa part, soit la moitié, faute de prévision contraire dans l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu néanmoins d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution sur ce fondement, le juge de l’exécution pouvant cantonner la mesure aux sommes effectivement dues. Dans le cas présent sur la somme principale de 20.560 euros, seule la somme de 10.280 euros pouvait être réclamée à M. [Z] [N]. Les intérêts acquis, ne peuvent pas être recalculés dans l’ignorance de la date à laquelle des versements ont été effectués par l’un ou l’autre des débiteurs. Aussi, les dépens n’ont manifestement pas fait l’objet d’un certificat de vérification conformément aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile et doivent également être partagés entre les co-débiteurs de sorte qu’ils doivent être également déduits de l’assiette de la saisie. Les frais de procédure de 185,76 euros non explicité doivent être écartés. Enfin la somme de 4.507,63 euros correspondant aux acomptes reçus doit être déduite.
Il résulte de ces éléments que la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 pouvait l’être sur la somme en principal de 5.772,37 euros, hors « frais de la présente procédure » de 294,37 euros et coût de l’acte de 121,30. La saisie, bien que pratiquée pour une somme supérieure n’ayant produit effet que dans la limite de 3.549 euros, il n’y pas lieu d’ordonner la mainlevée, même partielle, sur ce fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [Z] [N] ne démontrant ni faute de la société SAS Franfinance ni préjudice, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [Z] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas affaire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 par la société SAS Franfinance sur les comptes de M. [Z] [N] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Île-de-France ;
DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande de nullité du procès-verbal du 6 mai 2025 portant dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 et de sa demande subséquente de caducité de ladite saisie-attribution ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société SAS Franfinance au préjudice de M. [Z] [N] le 30 avril 2025 ;
DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande de condamnation de la société SAS Franfinance à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SAS Franfinance et M. [Z] [N] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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