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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 juin 2025, n° 25/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03147 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCMY
ORDONNANCE DU 25 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Juin 2025 à 11 heures 26 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03147 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCMY présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant
Monsieur [K] [J] alias [K] [V]
né le 18 Juillet 2005 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2023 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mai 2025 notifiée le même jour à 10 heures 06
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: La dernière fois j’ai envoyé le dossier médical parce que j’ai un plomb dans les jambes et je ne l’ai pas enlevé encore. J’ai demandé à voir un médecin au CRA mais on m’a répondu qu’il n’y avait pas de médecin, juste des infirmières. J’ai demandé pour aller à l’hôpital mais ils m’ont rien fait. Ca fait un mois que je demande et on le fait pas. Ca fait 7 mois que je l’ai dans la jambe. Je ne suis pas d’accord pour rentrer en Tunisie, je n’ai personne là-bas. Ma famille est en Belgique. Non, je n’ai pas refusé de les voir le consulat deux fois, ils ne m’ont rien dit. Ils m’ont parlé du 19 et j’y suis allé. Ils ne m’ont jamais parlé des deux premiers rendez-vous. Non, je n’ai pas de passeport, je n’ai jamais fait faire mes papiers.
Me [H] [I] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [H] [I] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— initialement placé au CRA de [Localité 6], des faits d’outrages lui ont été reprochés, il a été présenté en CI et condamné. Cette fois-ci il est placé au CRA de [Localité 3] à sa sortie de détention. Il aurait refusé de se présenter deux fois au Consul, finalement il y a eu une rencontre le 19/06. La période de rétention est plutôt longue. Il apparaît comme n’ayant pas été coopératif mais il explique qu’on ne lui a pas dit que c’était une visite consuliare. Il y a une information à donner à la personne, il nous dit aujourd’hui qu’il n’a pas refusé mais qu’il n’a pas été informé. Il avait l’impression qu’on voulait de nouveau prendre ses empreintes digitales. Il se présente sans interprète, cela m’étonne car dans le jugement du TC de [Localité 2] la présidente à considéré qu’il ne parlait pas suffisamment le français et a commis un interprète. Il ne parle pas très bien le Français, il fait l’effort de s’exprimer mais vous constatez comme moi qu’il ne parle pas très bien le Français. Il n’a manifestement pas très bien compris qu’il s’agissait de visites consulaires. Il se sait pas si le document médical figure dans votre dossier.
La personne étrangère déclare : La dernière fois ils m’ont dit que forum allait envoyer un e-mail pour le dossier médical.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que [K] [J] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le territoire français et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter la France, notifiés respectivement les 27 juillet 2023 et 20 juillet 2024, auxquels il n’a pas entendu se conformer ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Que les diligences nécessaires ont été accomplies par l’autorité préfectorale, le consulat tunisien ayant été saisi dès le 28 février 2025, avant même la sortie de prison de [K] [J], aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, le retenu n’étant pas documenté ; que [K] [J] a refusé à deux reprises, les 13 mars 2025 et 05 juin 2025, de rencontrer la délégation consulaire, faisant ainsi obstruction, d’une certaine manière, à l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il a finalement accepté de se prêter à cet entretien le 19 juin 2025 ; qu’une relance a été faite par l’autorité préfectorale le 23 juin 2025 ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Qu’il sera enfin rappelé que [K] [J] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 06 décembre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage et de rébellion ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Que si le retenu évoque une situation médicale problématique, nécessitant un suivi approprié (présence d’un plomb dans la jambe depuis environ 7 mois), il ne produit aucun document médical venant attester de la véracité de son propos ;
Qu’enfin, s’il est soulevé que la maîtrise de la langue française par [K] [J] est liminaire, ce qui pourrait poser difficulté dans le cadre de cette procédure, il sera relevé que les échanges au cours de l’audience se sont faits en français et que le retenu a été en mesure de les comprendre ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [J] alias [K] [V]
né le 18 Juillet 2005 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 25 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 25 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [J] alias [K] [V]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [J] alias [K] [V]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [J] alias [K] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 25 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 25 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 25 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [K] [J] alias [K] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Juin 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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