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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2026, n° 25/58728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSFV
N° : 2-CH
Assignation du :
18 Décembre 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S], [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NAN744
DEFENDERESSES
Madame [P], [U] [M] (divorcée [T])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, Maître Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocat au barreau de PARIS – #C0067
La société [1], enseigne [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS – #L007
Madame [K], [J] [M] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, Maître Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocat au barreau de PARIS – #C0067
La société [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 18 décembre 2025, Monsieur [S] [M] a assigné Madame [P] [M] divorcée [T], Madame [K] [M] épouse [Q], la société SA [4] et la société SA [3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 27 février 2026, Monsieur [S] [M] comparait représenté par son conseil, il demande au juge des référés de :
— ordonner la communication des documents suivants dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document relatifs au contrat Lion Vie Pep n° 701-A1026367G souscrit par [R] [O] divorcée [M] : copie de l’acte de souscription, de l’avenant intervenu en mai 2023, de tout avenant de modification des bénéficiaires, les justificatifs du montant des primes versées entre le 15 novembre 2004 et le 24 janvier 2017, les justificatifs du montant dû au titre de la garantie au jour du décès de [R] [O] divorcée [M],
— interdire à la société [3] et à la société [1] de remettre les fonds au titre de ce contrat,
— désigner un séquestre judiciaire jusqu’à décision judiciaire définitive ou renonciation de sa part,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. A cette même audience, Madame [P] [M] divorcée [T] et Madame [K] [M] épouse [Q] comparaisent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
— faire droit aux demandes de Monsieur [S] [M],
— condamner Monsieur [M] à leur payer la somme de 480 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
4. A cette même audience, la société SA [3] comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— juger qu’elle communiquera les documents à ses écritures (bordereau de versement du 4 février 2004, modification de la clause bénéficiaire du 14 mai 2013 et demande de prestation décès de l’un des bénéficiaires),
— rejeter toute autre demande de communication,
— dire qu’elle a légitimement suspendu le versement des fonds,
— ordonner le séquestre du capital décès du contrat,
— suspendre le délai de l’article L. 132-23-1 du code monétaire et financier,
— dire que la mesure sera levée de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter de la communication des éléments demandés.
5. A cette même audience, la société SA [4] et la société SA [3] comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [M] de sa demande et lui laisser la charge des dépens.
6. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
7. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION
I . La communication de documents
8. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
9. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
10. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
11. Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, pouvant engager sa responsabilité civile, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
12. Monsieur [S] [M] bénéficie, en sa qualité d’héritier d’une action en justice, fondée sur l’alinéa 2 de l’article L. 132-13 du Code des assurances aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par le défunt à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes.
13. Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, dès lors que la défenderesse ne s’oppose pas à cette mesure dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée. La demande dirigée contre la société SA [4] est rejetée, aucun motif légitime n’étant démontré la concernant.
II . Le séquestre
14. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
15. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il appartient d’identifier les mesures conservatoires qui s’imposent et de démontrer qu’elles sont de nature à prévenir le dommage.
16. En l’espèce, le demandeur justifie de documents médicaux attestant des troubles neuro-cognitifs de la défunte à la fin de sa vie justifiant de prévenir une éventuelle déperdition des fonds alors que l’identité du bénéficiaire des fonds est inconnue. Madame [P] [M] divorcée [T], Madame [K] [M] épouse [Q] acquiescent à cette demande.
17. Le séquestre sera donc ordonné dans les conditions du dispositif afin de prévenir ce dommage imminent.
— o0o-
18. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande fondée sur ces dispositions sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société SA [3] de communiquer à Monsieur [S] [M] les document suivants relatifs au contrat Lion Vie Pep n° 701-A1026367G souscrit par [R] [O] divorcée [M] : copie de l’acte de souscription, de l’avenant intervenu en mai 2023, de tout avenant de modification des bénéficiaires, les justificatifs du montant des primes versées entre le 15 novembre 2004 et le 24 janvier 2017, les justificatifs du montant dû au titre de la garantie au jour du décès de [R] [O] divorcée [M],
Ordonnons le séquestre des capitaux du contrat Lion Vie Pep n° 701-A1026367G souscrit par [R] [O] divorcée [M] entre les mains de la société SA [3],
Suspendons à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la levée du séquestre les délais de règlement prévus à l’article L. 132-23-1 du code des assurances pour les capitaux dus au titre du contrat Lion Vie Pep n° 701-A1026367G souscrit par [R] [O] divorcée [M],
Disons que la levée du séquestre sera ordonnée par décision de la juridiction civile saisie au fond et, à défaut pour cette juridiction de pouvoir statuer, par le juge des référés sur demande de la partie la plus diligente,
Disons que le séquestre sera levé de plein droit deux mois après la présente ordonnance à défaut, pour Monsieur [S] [M], d’introduire une action civile devant le juge du fond aux fins de statuer sur les droits dont il se prévaut sur le contrat Lion Vie Pep n° 701-A1026367G souscrit par [R] [O] divorcée [M],
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 03 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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