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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 févr. 2025, n° 24/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 59B
N° RG 24/05186 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQV2
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
[T] [U]
C/
[N] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faisant valoir le défaut de paiement d’un prêt, Madame [T] [U] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 Monsieur [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de :
— 5500€ en remboursement de la créance due avec intérêts au taux légal, soit 4,47%,
— 1500€ au titre du préjudice moral
— 1700€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de la présente procédure.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [T] [U], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [N] [Z], bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède 1 500 euros ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En matière de prêt contrat consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations (cour de cassation civ 1, 24 novembre 2021, 20-23.350)
En l’espèce, Madame [U] produit un document daté du 3 décembre 2020, signé et intitulé « reconnaissance de dette » qui mentionne « je soussigné Mr [Z] [N], ci-après nommé le débiteur, né le 01/09/1982 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 2], reconnais devoir à Madame [U] [T], ci-après dénommée le créancier, née le 19/12/1982 à [Localité 4] (92) et demeurant au [Adresse 1] la somme de 5500€, cinq milles cinq cents euros. Montant qu’elle m’a accordé par un virement bancaire à la banque postale et daté du 23/06/2020. Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme au plus vite. ».
Sont également produits les courriers de mise en demeure de payer adressés le 2/02/201 à Monsieur [Z] par Madame [U] puis le 9 mars 2021 par le conseil de cette dernière.
Par conséquent, ces éléments établissent suffisamment l’existence d’un prêt entre Madame [U] et Monsieur [Z] et une obligation de remboursement de la part de ce dernier.
L’existence du prêt et la créance étant suffisamment démontrés, Monsieur [N] [Z] sera donc condamné à payer à Madame [T] [U] la somme de 5500€ au titre du remboursement du prêt consenti le 3 décembre 2020 avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [U] n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard.
Sa demande sera donc rejetée comme non justifiée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Z], succombant au principal, supportera les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir Madame [U] afin d’assurer la défense de ses intérêts, Monsieur [N] [Z] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
DÉCISION :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [T] [U] les sommes de 5500€ en remboursement du prêt accordé le 3 décembre 2020 avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [T] [U] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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