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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 24 févr. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/46
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757PF
AFFAIRE : S.C.I. SIMON C/ [O] [U], S.C.I. GOOD VIBES ONLY RCS de Lille Métropole sous le numéro 922 266 192, [F] [W], [K] [W], [Z] [H], [D] [U], [S] [Y], [B] [Y], [G] [X], [R] [X], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], [A] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Mélanie ROUSSEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI SIMON
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
SCI GOOD VIBES ONL
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire JOUFFREY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LILLE,
Monsieur [F] [W]
né le 17 Juillet 1956 à [Localité 15] (62)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS,
Monsieur [K] [W]
né le 11 Février 1988 à [Localité 15] (62)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [Z] [H]
né le 28 Novembre 1997 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Madame [D] [U]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Monsieur [S] [Y]
né le 12 mars 1943 à [Localité 16] (02)
demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [B] [Y]
née le 14 mars 1944 à [Localité 16] (02)
demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [G] [X]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Madame [R] [X]
née le 02 Novembre 1980 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué à l’audience par Me Maxime COTTIGNY, avocats au barreau de LILLE
Monsieur [A] [N]
né le 07 février 1973 à [Localité 18] (62)
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [C] [Y]
née le 16 décembre 1997 à [Localité 20] (02)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [E] [Y]
née le 03 août 2000 à [Localité 20] (02)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DE LA REQUÊTE
Par requête du 04 février 2025, M. [Z] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une requête en rectification d’erreur matérielle d’une ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00327.
Il indique que l’ordonnance de référé susvisée comporte une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué comme étant non comparant dans le chapeau de la décision tandis qu’il est mentionné dans l’exposé du litige qu’il a formulé protestations et réserves dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024.
Par courriel en date du 07 février 2025, Me [Z] Cottigny, représentant M. [O] [U] et Mme [D] [U], indique que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. [Z] [H] n’appelle aucune observation de sa part.
Il en est de même pour Me [M] [J], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et pour Me [T] [V], représentant la SCI Simon, par courriels du 07 février 2025.
Aucune observation n’a été formulée par les autres conseils.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”.
L’ordonnance du 22 janvier 2025 omet de mentionner, au sein de la désignation des parties à la procédure, la représentation de M. [Z] [H] alors qu’il était représenté à l’audience par Me Emilie Camuzet-Fleckenstein, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer.
Est également omise la représentation de M. [G] [X] et de Mme [R] [X] par Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Constate l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 22 janvier 2025 ;
Dit que seront ajoutées les mentions suivantes dans la liste des parties défenderesses :
* page 2, concernant Monsieur [G] [X], la mention “représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE”,
* page 2, concernant Madame [R] [X], la mention “représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE”
* page 2, concernant Monsieur [Z] [H], la mention “représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,”
* page 2, concernant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la mention “représenté par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée à l’audience par Me Maxime COTTIGNY, avocats au barreau de LILLE”
Le reste sans changement.
Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement, et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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