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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/01258 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXTD
40
Minute N°
25/00011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EOS France, société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 4] es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), société anonyme au capital de 684 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège [Adresse 1],
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 juin 2024, retenue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me PHELIPPEAU-SOL – Me TARTANSON le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 25 octobre 2011, le tribunal d’instance d’Avignon a enjoint Mme [I] [O] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF la somme de 4.402, 82 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 11 avril 2011 sur la somme de 3.707, 63 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 10 novembre 2011.
Par acte sous seing privé du 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation FONCRED II représenté par la SA EUROTITRISATION.
Par acte du 05 avril 2024, le Fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette ordonnance pour un montant de 10.615, 22 euros.
La somme de 289, 85 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 15 avril 2024.
Par acte du 07 mai 2024, Mme [I] [O] a attrait le Fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [O] a demandé le sursis à statuer.
A l’audience, la SAS EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— A titre principal : surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement au fond,
A titre subsidiaire : déclarer le Fonds commun de titrisation FONCRED II Compartiment FONCRED IIA représenté par la société de gestion représenté par la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE est créancier de Mme [O],
— déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Mme [I] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
En conséquence :
— valider la mesure d’exécution contestée,
— En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
L''opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer et revêtue de la formule exécutoire ne peut conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée mais fait obstacle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Il convient dès lors de prononcer un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant sur l’opposition formée par Mme [I] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2011 ;
— RAPPELE que l’affaire peut être rétablie sur simple demande de l’une des parties en cas de survenance de l’événement qui a justifié le sursis à statuer,
— RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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