Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 févr. 2024, n° 23/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NACARAT c/ CPAM DE ROUBAIX TOURCOING |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01547 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01547 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN7G
DEMANDERESSE :
594 avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE
R eprésentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA
DEFENDERESSE :
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
2 place Sébastopol
CS 40706
59208 TOURCOING CEDEX
Représentée par Mme [E] [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [O] exerce la profession de comptable au sein de la société NACARAT depuis le 8 novembre 2021.
Le 6 décembre 2022, la société NACARAT a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing un accident du travail dont a été victime Mme [U] [O] survenu le 30 novembre 2022 à 14h30 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « La victime c’est bloqué le dos en se baissant pour remplir sa bouteille à la fontaine à eau ».
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2022 par le docteur [V] mentionne : « Lombosciatique gauche ».
Par décision du 21 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a pris en charge l’accident du 30 novembre 2022 de Mme [U] [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 mai 2023, la société NACARAT, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 août 2023, la société NACARAT, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (RG n°23/01547).
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a déclaré l’accident survenu le 30 novembre 2022 opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 octobre 2023, la société NACARAT, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable (RG n°23/02018).
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état des dossiers, qui ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties, dûment représentées.
* La société NACARAT, par requête reprise oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, sollicite du tribunal, avant dire droit, d’ordonner la désignation d’un expert médical afin de :
— Déterminer si Mme [U] [O] présentait un état pathologique préexistant ;
— Fournir tous éléments techniques permettant d’établir si la pathologie et les symptômes décrits par la salariée au moment de la déclaration d’accident du travail étaient, au moins pour partie, la manifestation d’une pathologie médicale étrangère et évoluant pour son propre compte ;
— Dans l’affirmative de préciser de quelle affection il s’agit et de dire si cet état était antérieur à la maladie déclarée ;
— Enjoindre le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de communiquer dans les meilleurs délais l’entier dossier médical de Mme [U] [O] au médecin désigné par la requérante : docteur [Z] [J] 17 chemin du Christ 59 910 Bondues – patrick.boucly@wanadoo.fr ; 06.12.54.97.97. afin qu’il puisse établir un rapport médical ;
Puis, après expertise, et après prise de connaissance du rapport du docteur [J] :
— A titre principal, infirmer la décision rendue par la Caisse du 21 mars 2023 et ses conséquences sur la décision de prise en charge au bénéfice de Mme [O] ;
— Infirmer la décision explicite de rejet du 20 septembre 2023 rendue par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U] [O] ;
— A titre subsidiaire, déclarer la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du 21 mars 2023 inopposable à son égard ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
A l’audience de plaidoirie, la société NACARAT, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’employeur fait notamment valoir que l’accident du travail de Mme [U] [O] résulte d’une cause extérieure au travail ; que l’évènement a eu lieu le 30 novembre 2022 ; que Mme [U] [O] est restée en arrêt maladie pendant près de 5 mois pour s’être bloquée le dos en se servant de l’eau à la fontaine à eau ; qu’en réalité, la lombosciatique découle exclusivement de l’état pathologique antérieur de l’intéressée qui présente des disques vertébraux très abîmés lui ayant causé ce blocage ; que cet état antérieur résulte des propres déclarations de l’intéressée ; que l’absence totale de prise en compte de cet élément suffit, à lui seul, à remettre en cause la décision du 20 septembre 2023 rendue par la commission de recours amiable.
*La Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dûment représentée, formule les demandes suivantes :
— Débouter la société NACARAT de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire opposable à la société NACARAT la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 30 novembre 2022 à Mme [U] [O] ;
— Débouter la société NACARAT de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Débouter la société NACARAT de sa demande d’inopposabilité ;
— Débouter la société NACARAT de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NACARAT à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NACARAT aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie expose qu’il y a bien un fait accidentel soudain, daté et précis au temps et au lieu du travail – en se baissant, blocage du dos avec douleur – et une lésion qui en a résulté – lombosciatique gauche ; qu’un éventuel état antérieur ne peut suffire à écarter l’existence d’un lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, la Caisse estime que le recours à ladite mesure n’est aucunement justifié en l’espèce ; que la charge de la preuve reposant sur l’employeur, il lui appartient de démontrer en quoi la présomption est renversée pour que le juge puisse faire droit à sa demande d’expertise ; que lorsqu’une telle preuve n’est pas rapportée, la demande d’expertise doit être rejetée comme irrecevable ; qu’en l’espèce, la société n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l’imputabilité des lésions à l’accident du travail survenu le 30 novembre 2022.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
En d’autres termes, l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu au temps et lieu du travail.
En l’espèce, la société NACARAT ne conteste pas la survenue au temps et lieu du travail de la lésion.
Cette circonstance justifie que soit retenue la présomption d’imputabilité au travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable de sorte que la société NACARAT peut tenter de renverser cette présomption ; la charge de la preuve de ce que les conditions de travail ont été indifférentes, pèse néanmoins sur l’employeur.
La société NACARAT verse à ce titre une note médicale de son médecin conseil, le docteur [J], établie en date du 9 novembre 2023 mettant notamment en exergue les éléments suivants : « Il se peut que la lombalgie dont souffre Mme [O] soit imputable au geste réalisé (en se baissant pour remplir sa bouteille à la fontaine à eau), mais il ne peut étant donné les circonstances s’agir d’une « lombosciatique gauche », tout au plus on pourrait parler de « lumbago aigu ».
D’ailleurs, le C.M. I. propose un arrêt jusqu’au 6/12/2022…
De toute évidence, Mme [O] présente un état pathologique antérieur et le fait de se baisser ne peut en aucun cas justifier un arrêt de cinq mois ».
Cette note révèle que le médecin conseil de la société NACARAT n’exclut pas que la lombalgie de Mme [O] soit imputable au geste réalisé au travail mais considère que « le fait de se baisser ne peut en aucun cas justifier un arrêt de cinq mois » ; en d’autres termes le médecin conseil se prévaut d’un état antérieur pour contester la longueur des arrêts mais non la décision de prise en charge.
Or, en l’espèce le contentieux qui a donné lieu d’ailleurs à une décision de la CRA et non de la CMRA, est relatif à la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et non à la durée des arrêts.
En conséquence, il convient de débouter la société NACARAT de ses demandes tant principales que subsidiaires.
La société NACARAT qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En conséquence la société NACARAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du cpc ; la caisse sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société NACARAT de ses demandes
DIT opposable à la société NACARAT la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 30 novembre 2022 à Mme [U] [O]
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société NACARAT aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERELa PRÉSIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
— Me Barbe
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