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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01565 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXQQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [H]
née le 24 Juin 1981 à METZ (57000)
22 rue Edgard Reyle
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3834 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le 10 Décembre 1978 à CORMEILLES EN PARISIS (95240)
20 rue du Juin
57640 CHARLY OURADOUR
de nationalité Française
représenté par Me Patrick-alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B612
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mehdi ADJEMI (1-2)
Me Patrick-alexandre DEGEHET (1-2)
le
Monsieur [L] [H] né le 10 décembre 1978 à Cormeilles en Parisis (95) et Madame [Y] [R] épouse [H] née le 24 juin 1981 à Metz (57) se sont mariés le 05 juin 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Sanry-lès-Vigy (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 10 mai 2004 par Maître [I] [V], notaire à Verny (57) instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [W] [H] né le 02 mai 2002 à Metz (57), désormais majeur,
— [E] [H] né le 24 juillet 2005 à Metz (57), désormais majeur,
— [D] [H] né le 27 avril 2009 à Metz (57),
— [U] [H] né le 16 mai 2010 à Metz (57).
Par assignation en date du 12 juin 2024, Madame [Y] [R] épouse [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1565.
Parallèlement, par assignation en date du 17 juin 2024, Monsieur [L] [H] a également saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1677.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 24/1565 et sous le numéro RG 24/1677, sous le numéro unique RG 24/1565.
— constaté que les époux résident séparément depuis le 17 mars 2020 ;
— constaté que le domicile conjugal n’existe plus ;
— attribué à Madame [Y] [R] épouse [H], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile MINI COUNTRYMAN immatriculé DQ-873-YM, à titre gratuit, avec obligation d’établir un transfert d’immatriculation du véhicule au nom de Madame [Y] [R] épouse [H] et à Monsieur [L] [H] celle du véhicule NISSAN QASHQAI, immatriculé CV-785-HT ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [Y] [R] épouse [H] ;
— dit que Monsieur [L] [H] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
— constaté sur accord des parties que Monsieur [L] [H] prendra en charge la totalité des frais exceptionnels des enfants (frais scolaires, frais de voyages scolaires, frais de santé restant à charge, frais d’activités extra scolaires), au besoin sur présentation de justificatifs ;
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats et daté du 19 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [R] épouse [H] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— le constat de ce que Monsieur [H] prendra à sa charge la somme de 30 000,00 euros sur le fondement de l’ordonnance de référé du 05 août 2022 (RG 12-22-000191) au titre des impayés locatifs de Madame [R] ;
— la reconduction des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2024 en ce qui concerne les enfants ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [L] [H] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [H] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande, soit le 17 juin 2024 ;
— un « donner acte » de ce qu’il prendra à sa charge la somme de 30 000,00 euros sur le fondement de l’ordonnance de référé du 05 août 2022 (RG 12-22-000191) au titre des impayés locatifs de Madame [R] ;
— la reconduction des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2024 en ce qui concerne les enfants ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
En outre, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au jour de la demande en divorce, celle-ci devant être fixée au 12 juin 2024, date de la première assignation délivrée par l’épouse à l’époux.
Sur la prise en charge de l’arriéré locatif de Madame [R]
Les parties s’accordent pour la prise en charge par l’époux de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’ordonnance de référé du 05 août 2022 (RG 12-22-000191) au titre des impayés locatifs de Madame [R]. Toutefois, il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les actes de naissance des enfants permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies et en l’absence d’autre demande, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [L] [H] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [L] [H] exerce la profession d’entraîneur de football. Il a déclaré à l’audience percevoir un revenu de 3.800 euros net.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [L] [H] règle un crédit immobilier de 738,82 euros par mois.
Concernant la situation de Madame [Y] [R] épouse [H] :
— concernant ses revenus :
Madame [Y] [R] épouse [H] est sans emploi. Elle perçoit des prestations familiales d’un montant mensuel de 666,88 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 26 avril 2024) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [Y] [R] épouse [H] règle un crédit de 195 euros par mois.
En l’absence d’éléments nouveaux survenus et concernant la situation financière respective des parties, et eu égard à leur accord, il convient de reconduire la mesure antérieurement fixée par le juge de la mise en état, à savoir la prise en charge par le père de l’intégralité des frais exceptionnels de enfants.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 juin 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 26 septembre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties en date du 19 décembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [H]
né le 10 décembre 1978 à Cormeilles en Parisis (95)
et de
Madame [Y] [R]
née le 24 juin 1981 à Metz (57)
mariés le 05 juin 2004 à Sanry-lès-Vigy (57) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge par Monsieur [L] [H] de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’ordonnance de référé du 05 août 2022 (RG 12-22-000191) au titre des impayés locatifs de Madame [Y] [R] ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 12 juin 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Y] [R] ;
DIT que Monsieur [L] [H] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
DIT que Monsieur [L] [H] prendra en charge la totalité des frais exceptionnels des enfants (frais scolaires, frais de voyages scolaires, frais de santé restant à charge, frais d’activités extra scolaires), au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame [O] FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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