Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 14 avr. 2026, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJUE
Madame [F] [K] /c Monsieur [C] [U] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJUE
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. Anissa LE DORZE
Me. Muriel THIELEN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 14 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [F] [K] épouse [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJUE
Madame [F] [K] /c Monsieur [C] [U] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 Octobre 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [F] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [F] [K] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
et
Monsieur [C] [U] [O] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 5] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [F] [T] [K] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
* Monsieur [C] [U] [O] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 06 mai 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [F] [K] et Monsieur [C] [U] [O] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [U] [O] [K] [R] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6] (68)par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes:
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
— chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère;
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère;
N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJUE
Madame [F] [K] /c Monsieur [C] [U] [O]
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [C] [U] [O] à compter du 01 novembre 2025 ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire), au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT les frais de santé non remboursés médicalement prescrits sont pris en charge par le père après présentation du devis, au besoin, l’ y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité (notamment d’établissement privé) préalablement approuvés par les parents, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra scolaires et de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont pris en charge par le père au besoin, l’ y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJUE
Madame [F] [K] /c Monsieur [C] [U] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 – 68061 – [Adresse 3] [Localité 7] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJUE
DEMANDEUR
Madame [F] [K] épouse [U] [O]
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U] [O]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 8], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 14 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJUE
DEMANDEUR
Madame [F] [K] épouse [U] [O]
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U] [O]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 8], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 14 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Signature électronique ·
- Cabinet ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Condition ·
- Résiliation anticipée ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Taux légal
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation professionnelle ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Parfaire ·
- Recours administratif ·
- Langue étrangère ·
- Formation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délais
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Dépens ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Ordre public ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.