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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE [ Localité 1 ] DE [ Localité 2 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGPO
Minute JCP n° 90/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [L], chargée de recouvrement munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [F] [V] [Q]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : David MELISON
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 24 avril 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la [Localité 3] EMH (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [V] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 avril 2021, l’Office public de l’Habitat [Localité 4], devenu la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) a consenti à Monsieur [C] [F] [V] [Q] un bail d’habitation sur un logement n°418 situé entrée 1, étage 4, d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 276,94 euros outre 159,62 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal a fait signifier le 7 août 2024 à Monsieur [C] [F] [V] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1.460,43 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025 à Monsieur [C] [F] [V] [Q] et enregistré au greffe le 27 février 2025, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa notamment des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, des articles 2 de la loi du 20 décembre 2007, 761, 832, 834 du Code de procédure civile et R.824-1 du Code de la construction et de l’habitat, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et vue l’urgence,
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 octobre 2024 ;
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail conclu le 29 avril 2021 par elle et Monsieur [C] [F] [V] [Q] ;
En ce cas,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [C] [F] [V] [Q] ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;
— DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls du défendeur ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [C] [F] [V] [Q] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 2.870,60 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges (loyer de janvier 2025 non inclus), suivant décompte arrêté à la date du 2 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
— CONDAMNER en outre Monsieur [C] [F] [V] [Q] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 481,93 euros à compter du prononcé de la résiliation, et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations légales ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
— DIRE qu’elle pourra régulariser les charges ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [F] [V] [Q] en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2024 et de la présente assignation, au terme de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
En demande, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) prise en la personne de son représentant légal régulièrement représentée s’est référée à l’audience à son assignation, en indiquant que le montant de la dette s’élevait désormais à la somme de 3.521,31 euros, loyer de mars 2025 inclus.
Monsieur [C] [F] [V] [Q], qui a comparu en personne, a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 février 2025, un plan de surendettement prévoyant un apurement de la dette par le versement de mensualités de 130 euros ayant été adopté, pour préciser en outre exercer la profession de soudeur, bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée, percevoir un revenu de 1.700 euros net, avoir deux enfants dont il a la garde un week-end sur deux.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025 prorogé en son dernier état au 27 janvier 2026. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 7 août 2024 et la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la (CCAPEX) par courrier recommandé du 5 juillet 2024 dont cette dernière a accusé réception le 9 juillet 2024.
L’assignation a été notifiée le 13 janvier 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail portant sur le logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire stipulée en son article B paragraphe 6 qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 7 août 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme totale due en principal de 1.460,43 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats et il n’est d’ailleurs pas contesté que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il s’ensuit que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 octobre 2024 à 0 heures, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Si, ainsi que l’indiquent les parties, le défendeur a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 3 février 2025, cette dernière ayant déclaré recevable le dossier ainsi déposé par le même par décision du 27 février 2025, avec une orientation vers une mesure de rétablissement personnel avec réaménagement des dettes, il n’en reste pas moins que telle décision de recevabilité n’a aucune incidence sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 8 octobre 2024, qui lui est antérieure.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 octobre 2024 à 0 heures, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail du 29 avril 2021 portant sur le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la demanderesse produit un décompte actualisé en date du 19 avril 2025 aux termes duquel Monsieur [C] [F] [V] [Q] reste redevable à son égard de la somme de 3.521,31 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation ainsi qu’il convient de l’entendre, terme du mois de mars 2025 inclus.
Monsieur [C] [F] [V] [Q], qui a comparu, ne conteste pas l’existence comme le quantum de la dette dont s’agit dont il reste redevable à l’égard de la demanderesse.
Il convient donc de considérer que Monsieur [C] [F] [V] [Q] est redevable à l’égard de la demanderesse de la somme de 3.521,31 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 19 avril 2025.
En conséquence, Monsieur [C] [F] [V] [Q] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, en deniers ou quittances, la somme de 3.521,31 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la délivrance du commandement de payer, non sur la totalité de la somme ainsi que sollicité mais sur la somme y visée de 1.460,43 euros, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de l’article 5 du Code de procédure civile.
Le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié, prévoir en outre que « VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; (…) »
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier et des déclarations des parties non contestées que la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a rendu une décision de recevabilité et d’orientation vers un réaménagement des dettes le 27 février 2025, la demanderesse ayant déclaré sa créance pour un montant de 3.354,47 euros (loyers de mai 2024 à février 2025 inclus) par courrier du 10 mars 2025.
Si le présent Juge ne dispose pas de plus ample élément à cet égard, il n’est en tout état de cause pas contesté que ladite Commission a proposé au bailleur un plan de redressement prévoyant pour la dette locative retenue un échelonnement du paiement de la dette par le biais de mensualités de 130 euros, payables en sus du loyer et des charges courants, ainsi que l’indique le défendeur lors de l’audience sans être autrement contredit.
Ainsi, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement en l’autorisant à se libérer du montant de sa dette à raison de 28 mensualités dont 27 mensualités d’un montant chacune de 130 euros, et une dernière mensualité au titre du solde de la dette, leur paiement devant intervenir le 15 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code.
S’agissant de la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « VII- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. / Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le locataire ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience ainsi qu’il résulte du décompte de créance produit au dossier, ce qui n’est pas contesté, et faisant l’objet d’une procédure de surendettement en cours de traitement, en ayant en outre, ainsi qu’il convient de l’entendre, formulé à l’audience une demande de rester dans les lieux qui peut s’analyser en demande de suspension des effets de la clause résolutoire, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Si la demande d’expulsion devient ainsi que dit nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle de Monsieur [C] [F] [V] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local à usage d’habitation, en cas de rétablissement des effets de la clause résolutoire, qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, outre actualisation conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Contrairement à ce qu’il est sollicité, telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que le défendeur en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il pourra en outre être procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [F] [V] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [C] [F] [V] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 août 2024 d’un montant de 125,66 euros, de l’assignation du 9 janvier 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 janvier 2025.
Compte tenu de la situation financière délicate de Monsieur [C] [F] [V] [Q] et pour ne pas mettre en péril la bonne exécution du futur plan de surendettement, la demande formée par la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
David MELISON, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 29 avril 2021 entre l’Office public de l’Habitat [Localité 4] aux droits duquel vient la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [C] [F] [V] [Q] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation n°418 situé entrée 1, étage 4, d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (57), sont réunies à la date du 8 octobre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [C] [F] [V] [Q] à payer à la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, en deniers ou quittances, la somme de 3.521,31 euros (trois mille cinq cent vingt-et-un euros et trente-et-un centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 1.460,43 euros, (mille quatre cent soixante euros et quarante-trois centimes) et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONSTATE que la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [C] [F] [V] [Q] le 27 février 2025 ;
AUTORISE Monsieur [C] [F] [V] [Q] à s’acquitter de sa dette en 28 mensualités dont 27 mensualités d’un montant de 130 euros (cent trente euros) chacune, la dernière représentant le solde de la dette, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code ;
PRECISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
— que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [C] [F] [V] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant,
— qu’en cette hypothèse, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il ait lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ou leur séquestration,
— que Monsieur [C] [F] [V] [Q] sera condamné, à titre provisionnel, à verser à la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
DIT que, sous ces réserves, les demandes de la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal tendant à l’expulsion de Monsieur [C] [F] [V] [Q] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
Et en tout état de cause,
REJETTE la demande formée par la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] EMH) venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [V] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2024 d’un montant de 125,66 euros, de l’assignation du 9 janvier 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 janvier 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026 par Monsieur David MELISON, Vice-président, assisté de Madame Amélie KLEIN, Greffier.
Le greffier Le juge
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