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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 11 sept. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/651
N° RG 25/00917
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGG5
Mme [U] [T] épouse [I]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [U] [T] épouse [I]
née le 03 Mai 1989 au MAROC
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me HUGUENIN-VIRCHAUX Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 10 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [U] [T] épouse [I] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 septembre 2023, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmise le 4 septembre 2025 à 15h30 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], dans les suites d’une décompesnation délirante consécutive à une rupture thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 septembre 2025 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [U] [T] épouse [I] est nécessaire afin de parvenir à une stabilisation clinique qui demeure en cours d’acquisition mais suffisamment imparfaite pour être à même de générer, en cas de levée prématurée de la mesure, l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger alors qu’une permission de sortie est proche (les effets devant être évalués) ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [U] [T] épouse [I] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [U] [T] épouse [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 septembre 2025.
Le 11 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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