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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00866 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUEY
NAC : 53D
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, substitué par Me Annabel FEGEAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Amina GARNAULT, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 15 novembre 2017 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 19 avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a fait délivrer à Monsieur [J] [S] [D] [R] un commandement aux fins de saisie immobilière par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024 pour la somme en principal, intérêts et frais de 726.671,66 euros.
Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] de la Réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Monsieur [J] [S] [D] [R] a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à l’audience du 4 avril 2024 aux fins de :
— juger que le prix de vente du dernier appartement de la SCCV ROXANE et le montant du retenu de garantie doivent être amputés de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion
— déclarer l’action en recouvrement des intérêts comme étant prescrite du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2018
— lui accorder un délai de paiement et dire que le règlement de la dette s’effectuera par échelonnement à hauteur de 800 euros par mois
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à Monsieur [J] [S] [D] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2, Monsieur [J] [S] [D] [R] demande au juge de l’exécution de :
— juger que le prix de vente du dernier appartement de la SCCV ROXANE et le montant du retenu de garantie doivent être amputés de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion
— déclarer l’action en recouvrement des intérêts comme étant prescrite du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2018
— lui accorder un délai de paiement et dire que le règlement de la dette s’effectuera par échelonnement à hauteur de 1.100 euros par mois
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à Monsieur [J] [S] [D] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion demande au juge de l’exécution de :
In limine litis et à titre principal : constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a régulièrement fait assigner Monsieur [J] [S] [D] [R] devant le juge de l’orientation et dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs et les attributions de la juridiction de céans de statuer sur les prétentions de Monsieur [J] [S] [D] [R] s’agissant du commandement valant saisie immobilière signifié le 10 janvier 2024 et en conséquence le déclarer irrecevable
— à titre subsidiaire : le dire mal fondé et déclarer valide et régulier le commandement valant saisie immobilière du 10 janvier 2024
En tout état de cause : débouter Monsieur [J] [S] [D] [R] de l’intégralité de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion soutient que les demandes de Monsieur [J] [S] [D] [R] sont irrecevables dans la mesure où s’agissant d’une saisie immobilière, le juge de l’orientation a plénitude de compétence pour statuer sur l’ensemble des moyens de faits et de droits soulevés par le débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. C’est donc au juge de la saisie immobilière, régulièrement saisi par assignation de la banque qu’il appartiendra de trancher ces questions, d’autant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion lui a demandé de fixer le montant de la créance.
En défense, Monsieur [J] [S] [D] [R] estime que le juge de l’exécution tire sa compétence générale de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire de sorte que ses demandes sont parfaitement recevables.
Selon les dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.”
Selon l’article R. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du livre III relatif à cette procédure et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier de ce code.
Selon les dispositions de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution “En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.”
Selon l’article R 322-4 du même code “Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.”
La procédure de saisie immobilière débute dès la délivrance de commandement aux fins de saisie immobilière, et cela en application de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En matière de saisie immobilière, il y a des règles procédurales spécifiques et conformément à l’article R 322-15 du même code, c’est lors de l’audience d’orientation que le juge statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il est établi en l’espèce que Monsieur [J] [S] [D] [R] a été régulièrement assigné par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion dans le délai de quatre mois suivant le commandement de payer valant saisie soit par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 à l’audience d’orientation du 27 juin 2024.
C’est dans le cadre de cette audience que le juge de l’exécution fixera la créance comme l’a d’ailleurs demandé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion dans son assignation du 19 avril 2024.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [J] [S] [D] [R] sont irrecevables en raison de la spécificité de la procédure de saisie immobilière et comme l’a d’ailleurs précisé la cour de cassation dans son arrêt récent du 21 novembre 2024. (Cass.civ.2. 22-12.499)
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [S] [D] [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [J] [S] [D] [R].
Condamne Monsieur [J] [S] [D] [R] aux dépens.
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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