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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 25 juil. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DOG' N'TATTO/[ J ] [ S ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02089 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNK7
MINUTE N° 25/00098
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H]
née le 28 Mars 2002 à ARLES (13200)
4 rue Alphone Daudet
13520 PARADOU
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Société DOG’N'TATTO/ [J] [S]
9 rue des hirondelles
Le colombier
36170 SACIERGES ST MARTIN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 JUILLET 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2024, Mme [N] [H], domiciliée 4, rue Alphonse Daudet à Paradou (13520), a saisi le Tribunal judiciaire de Tarascon pour voir Mme [J] [S], gérante de l’entreprise DOG’N'TATTOO, condamnée à lui restituer la somme de 1 400 euros en résolution de la vente d’un chiot de race apparente SHIBA INU, réalisée le 8 décembre 2024, outre la somme de 300 euros, en remboursement des frais vétérinaires exposés jusqu’à la mort de l’animal, le 12 décembre suivant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 19 mars 2025 pour un débat contradictoire : l’avant-veille, 17 mars 2025, la défenderesse a sollicité un renvoi par courriel, demande portée à la connaissance de la demanderesse à l’audience même et acceptée par cette dernière. L’affaire a été audiencée au 21 mai 2025 : Mme [H] s’y est présentée et le tribunal a constaté que Mme [S] n’y était ni présente ni représentée.
A la barre, la demanderesse a confirmé sa requête et renouvelé ses prétentions et l’affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, le tribunal a été informé que la partie défenderesse avait constitué avocat, lequel avait prévenu par courriel Mme [H] qu’il solliciterait un renvoi de l’affaire à une date ultérieure, afin de lui laisser le temps d’étudier le dossier.
Tout en restant muet sur le motif de sa non présentation à l’appel des causes le 21 mai 2025, le conseil de Mme [S] reproche à la demanderesse de ne pas avoir évoqué sa demande de renvoi au président d’audience, évocation qui aurait pu inciter ce dernier à agir différemment.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne peut être reproché à Mme [H], qui plus est non assistée dans cette procédure, de ne pas avoir signalé à l’audience qu’un conseil avait été désigné par Mme [S], dans un délai qui n’avait pas permis à celui-ci de préparer la défense de sa cliente.
Contactée à ce sujet, Mme [H] précise n’y avoir d’autant moins songé qu’à l’audience du 19 mars 2025, le président avait indiqué que le renvoi était ultime. Vérification faite, la note d’audience le précise effectivement. Néanmoins, cette indication n’a pas été signifiée à la défenderesse dans la convocation à l’audience de renvoi et donc n’a pas pu être portée à la connaissance du conseil.
Face à un avocat qui plaide avec force le principe fondamental du débat contradictoire et face à une adversaire qui, bien que contrariée par ces revirements successifs, a la largeur d’esprit de revenir à la barre du tribunal une troisième fois, le tribunal tranche pour une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
FIXE au jeudi 2 octobre 2025 à 09h00 l’audience publique au cours de laquelle l’affaire sera à nouveau examinée,
DIT que le présent jugement vaut convocation à ladite audience,
RESERVE les demandes au fond, les demandes indemnitaires et les dépens de la présente instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOUR, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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