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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la société CERAMIC COMPAGNIE SAS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur RCivile et RC Décennale de la société SAS M CAP CONSEIL, Société MMA IARD |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3XF
DEMANDERESSE
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
assureur de la société CERAMIC COMPAGNIE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD
en qualité d’assureur RCivile et RC Décennale de la société SAS M CAP CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur RCivile et RC Décennale de la société SAS M CAP CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de Bonneville
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 10 novembre 2022 (RG 22-12), le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire entre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[4]”, Monsieur [G], [M] [A] et Madame [F], [N], [J] [W] épouse [A], d’une part, et les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits d’AVIVA, de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société TECHNIC CONSEILS et de la société CHABLAIS ISO MENUISERIE, LES CHALETS DES PISTES, SMA, M. [R] [S], [I] [T], APRIL PARTENAIRES, L’AUXILIAIRE, CAP CONSEIL, ANDRE ROUX, TECHNIC CONSEILS, CERAMIC COMPAGNIE, QBE EUROPE SA/NV assureur de M. [S], et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD assureur de la société CERAMIC COMPAGNIE d’autre part, et a commis pour y procéder Mme [H], expert inscrit près la cour d’appel de CHAMBERY.
Par ordonnance du 13 juillet 2023 (RG 23-137), le juge des référés a ordonné l’extension de ladite expertise judiciaire à la société INGENCO.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la SAS CERAMIC COMPAGNIE, a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS M CAP CONSEIL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS MCAP CONSEIL, les opérations d’expertises ordonnées le 10 février 2022 (RG 22-12) et complétées le 13 juillet 2023 (RG 23-137), et dire ce que de droit en ce qui concerne la charge des dépens.
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la SAS CERAMIC COMPAGNIE, expose que dans le cadre du chantier entrepris par la société MEDITERRANEE IMMOBILIER portant sur une résidence de tourisme de 5 bâtiments et de 85 logements lieudit [Adresse 3] à [Localité 2], la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société M CAP CONSEIL, ayant pour assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suite à la constatation de plusieurs défauts sur l’ouvrage, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la société CERAMIC COMPAGNIE, souhaite que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables aux dites sociétés d’assurances, en qualité d’assureurs de la société M CAP CONSEIL.
Appelée à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 13 novembre 2025 aux fins de conclusions des défendeurs représentés par leur conseil.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la société CERAMIC COMPAGNIE, représentée, réitère ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions en réponse, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS M CAP CONSEIL, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes exceptions, de toute fin de non-recevoir, et sous toutes réserves les plus formelles de tous autres moyens de forme ou de fond, de fait ou de droit, et sollicitent la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 (RG 22-12), le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[4]”, Monsieur [G], [M] [A] et Madame [F], [N], [J] [W] épouse [A], au contradictoire des sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits d’AVIVA, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société TECHNIC CONSEILS et de la société CHABLAIS ISO MENUISERIE, LES CHALETS DES PISTES, SMA, M. [R] [S], [I] [T], APRIL PARTENAIRES, L’AUXILIAIRE, CAP CONSEIL, ANDRE ROUX, TECHNIC CONSEILS, CERAMIC COMPAGNIE, QBE EUROPE SA/NV assureur de M. [S], et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD assureur de la société CERAMIC COMPAGNIE.
L’expertise a été confiée à Madame [H].
Par ordonnance du 13 juillet 2023 (RG 23-137), le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a ordonné l’extension de ladite expertise judiciaire à la société INGENCO.
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la société CERAMIC COMPAGNIE SAS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à faire intervenir à l’expertise les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du maître d’œuvre M CAP CONSEIL, susceptibles d’être concernés par les désordres allégués, dans le périmètre de sa mission, notamment au titre des problématiques des sols et carrelages, tel que justifié par les comptes-rendus de Madame [H] et le rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage du 21 mars 2022 de [X] [O].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la société CERAMIC COMPAGNIE SAS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS MCAP CONSEIL, les opérations d’expertises ordonnées le 10 novembre 2022 (RG 22-12) et étendues par ordonnance du 13 juillet 2023 (RG 23-137),
DISONS que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la SAS CERAMIC COMPAGNIE, communiquera sans délai à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS MCAP CONSEIL, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la société CERAMIC COMPAGNIE SAS, aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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