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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6PG
N° minute :
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) :
M. [M] [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [B]
né le 19 décembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [10]
CHEZ [14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
S.A. [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
[M] [B] a déposé un dossier de surendettement le 17 avril 2024, ayant fait l’objet d’une décision de recevabilité par la [15] en date du 13 mai 2024.
Le 21 mars 2025, statuant sur la contestation de la société coopérative [11], le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal judiciaire d’ARRAS accueillait cette constatation à l’encontre de la décision de la [15] d’imposer au profit de [M] [B] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : le dossier de celui-ci était donc renvoyé à la Commission.
Le 18 avril 2025, l’état détaillé des dettes de [M] [B] lui était adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
A la suite de ce courrier, [M] [B] a sollicité la vérification des créances des sociétés [12] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 05 mai 2025, de sorte que le dossier était transmis par la Commission au Tribunal judiciaire d’ARRAS. Dans ce courrier, il conteste les montants retenus au titre des deux créances
Dans un courrier reçu au tribunal judiciaire d’ARRAS le 28 août 2025, la société [10] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 108,40 euros, dans la mesure où Madame [F], coemprunteuse, a continué à régler le prêt, n’étant pas en procédure de surendettement.
L’ensemble des parties était convoqué à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées dont l’ensemble était revenu avec l’accusé de réception signé et daté.
A l’audience du 16 septembre 2025, [M] [B] comparaît en personne : s’agissant de la créance de la société [17], il ne conteste pas le montant exigible mais le montant figurant dans l’état détaillé des dettes. Concernant la créance de la société [10], il confirme les dires du courrier du 28 août 2025.
Les deux sociétés contestataires ne sont pas comparantes.
L’affaire est mise en délibéré à la date du 23 octobre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.723-3 du Code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ».
En l’espèce, [M] [B] a reçu l’état détaillé de ses dettes de la [15] le 18 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et a adressé sa demande de vérification le 05 mai 2025. Il respecte donc le délai légal de vingt jours de l’article L.723-3 du Code de la consommation.
Sur la créance de la société [10]
A l’examen de l’état détaillé des dettes, la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 13] fixe la créance de la société [10] à un montant de 4.647,32 euros.
Or, tant la société créancière que [M] [B] s’accordent pour indiquer que les mensualités du prêt souscrit le 02 février 2018 ont été supportées par Madame [F], la compagne de [M] [B] et, par ailleurs non dépositaire du dossier de surendettement, de sorte qu’au 28 août 2025, le capital restant dû était d’un montant de 126,43 euros, correspondant au montant de la dernière mensualité due, assurance incluse.
Par ailleurs, la société [10] produit le tableau des mensualités restantes, avec une dernière mensualité au 05 septembre 2025, avant solde du prêt. Rien ne permet d’établir que cette dernière mensualité n’a pas été réglée par Madame [F], de sorte qu’il convient de fixer la créance de la société [10] à la somme de 0,00 euros.
Sur la créance de la société [17]
S’agissant de cette dernière, [M] [B] conteste non pas le montant exigible au titre de sa situation actuelle, ce dernier acquiesce à la somme de 3.878,96 euros au 31 octobre 2024, mais la somme initialement empruntée.
Or, d’une part, aucun élément ne permet de déterminer, tant venant du débiteur que la société [17], le capital initialement emprunté.
D’autre part, quand bien même il y aurait une erreur, celle-ci est sans incidence sur les mesures imposées dans la mesure où la vérification de créances ne se concentre que sur les sommes restantes dues, seul montant ayant une réelle incidence sur l’appréciation de la situation financière du débiteur et sur les mesures à instaurer pour traiter sa situation de surendettement.
En conséquence, la créance de la société [17] sera fixée à la somme de 3.878,96 euros.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de la société coopérative [10] à l’encontre de [M] [B] à la somme de 0,00 euros ;
FIXE la créance de la société anonyme [17] à la somme de 3.878,96 euros à l’encontre de [M] [B] ;
RAPPELLE en application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la créance dont la validité n’a pas été reconnue est écartée de la procédure, que les mesures sont opposables aux créanciers dont la créance a été écartée et que ceux-ci ne peuvent exercer de mesures d’exécution pendant la durée du plan ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et communiquée à la [15] avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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