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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00259 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E44V
AFFAIRE : TRANSPORTS ROBIN SASU C/ [9]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence AUDIDIER-ANTONA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [Y] [Z], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU [4] a fait l’objet par les services de l’URSSAF de Poitou-Charentes d’un contrôle d’application des législations en matière de sécurité sociale, portant sur les années 2019 et 2020, pour trois de ses établissements : deux situés en Ile de France et un en Charente Maritime.
A l’issue de ce contrôle, le 23 novembre 2022, l'[8] a notifié une lettre d’observations comportant la nature et le montant du redressement, entraînant un rappel de cotisations de 64.002,00 euros pour l'[8] et de 2.277,00 euros pour l'[7].
Le 27 mars 2023, l'[7] a délivré une mise en demeure d’un montant total de 2.208,00 euros, dont 1.977,00 euros de cotisations et contributions sociales et 231,00 euros de majorations, ventilé comme suit : 1.130,00 euros de cotisations et contributions sociales outre 142,00 euros de majorations pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2019, et 847,00 euros de cotisations et contributions sociales outre 89,00 euros de majorations pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020, concernant l’établissement situé à [Localité 2], en Ile de France (compte 1170000015462267597).
Par lettre du 20 avril 2023, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable de l'[7], d’une contestation à l’encontre du chef de redressement n° 5 : frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versées hors situation de déplacement.
La [1] a rejeté le recours dans sa séance du 05 juin 2023.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 17 août 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00259, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de rejet de la [1].
L’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 05 novembre 2024.
A cette dernière audience, la SASU [4], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures pour l’audience du 05 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement :
— juger que la mise en demeure du 27 mars 2023 est irrégulière ;
Sur le bien-fondé du redressement :
— juger que le chef de redressement relatif à l’observation n°5 de ladite lettre d’observations du 23 novembre 2022 de l'[10] à son encontre est infondée ;
— la décharger du redressement relatif pour la somme de 2.208,00 euros (hors pénalités complémentaires appliquées) ;
En conséquence :
— condamner l'[10] à lui rembourser les sommes déjà acquittées au titre du paiement de la mise en demeure du 27 mars 2023 augmentée des intérêts au taux légal ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
L'[7], se référant expressément à ses écritures remises pour l’audience du 25 avril 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— débouter la SASU [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision de la [1] en date du 05 juin 2023 ;
— valider le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement (chef de redressement n°5 de la LO) pour un montant de 1.719,00 euros en cotisations ;
— constater que les autres chefs de redressement n°6 et 7 ne sont pas contestés et réglés ;
— valider la mise en demeure du 27 mars 2023 pour un montant ramené à 1.950,00 euros dont 1.719,00 euros en cotisations et 231,00 euros en majorations de retard ;
— condamner la SASU [4] au paiement de la somme de 1.950,00 euros, soit 1.719,00 euros en cotisations et 231,00 euros en majorations de retard pour la période de redressement du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 ;
— condamner la SASU [4] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 25 mars 2025, puis au 27 mai 2025 et au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
La société [4] fait valoir que le 28 novembre 2022, elle a sollicité une demande de prorogation de la période contradictoire jusqu’au 27 janvier 2023 inclus, qui a été acceptée par l’URSSAF de Poitou-Charentes par mailing du 1er décembre 2022; que par lettre recommandée du 20 janvier 2023 prise en charge par la Poste le 27 janvier 2023, elle a émis ses observations suite à la lettre d’observations ; que l’URSSAF l’a réceptionnée le 1er février 2023 ; qu’elle a accusé réception d’un courrier en réponse le 23 février 2023 ; que par ce courrier ne fait pas état d’une réponse motivée à ses observations, l’URSSAF l’informe du dépassement du délai contradictoire puisqu’elle mentionne une échéance d’envoi au 24 janvier 2023 ; que toutefois l’URSSAF a accepté de « plein droit » la demande de prorogation, qu’elle l’a formellement mentionné dans son courriel du 1er décembre 2022 et n’a pas prévu de modification de la date d’échéance initialement demandée ; que l’URSSAF ne peut donc pas se prévaloir d’un simple décompte calendaire pour exprimer, a posteriori de son accord de prolongation, l’expiration du délai.
Sur ce,
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que « […] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] ».
En l’espèce, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que la lettre d’observations du 23 novembre 2022 a été notifiée à la société [4] par courrier recommandé réceptionné le 25 novembre 2022.
Il est constant que le 28 novembre 2022, la société [4] a formulé une demande de prolongation de la période contradictoire jusqu’au 27 janvier 2023 et que par courriel du 1er décembre 2022, l’URSSAF a fait doit à la demande de prolongation de plein droit sans toutefois préciser la date du terme du délai.
Or, au regard des dispositions précitées, auxquelles il ne peut être dérogé, la société [4] disposait, pour répondre à la lettre d’observations, d’un délai maximum de 60 jours à compter de sa réception le 25 novembre 2022, expirant donc le 24 janvier 2023.
C’est à tort que la société [4] excipe de la date du 27 janvier 2023 mentionnée dans sa demande de prolongation, en ce qu’elle aurait pour effet de porter le délai réglementaire à 63 jours.
Dès lors le tribunal ne peut que constater que la lettre de réponse de la société a été expédiée le 27 janvier 2023, au-delà du terme de la période contradictoire prolongée, et ne pouvait donc être prise en compte par les services de l’URSSAF.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF s’est contentée par lettre du 20 février 2023 de rappeler à la société sa possibilité de saisir la commission de recours amiable et n’a apporté aucune réponse motivée aux observations de la société [4].
Dès lors, la demande d’annulation de la procédure de contrôle, au motif de son irrégularité, sera rejetée, celle-ci s’étant déroulée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sur la contestation du chef de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versées hors situation de déplacement pour un montant de 1718,87 euros
La SASU [4] fait valoir que M. [K] exerce des fonctions d’organisation au sein de l’exploitation, qui impliquent qu’il n’est pas possible de lui garantir une prise de repas dans des conditions régulières et récurrentes, et ce même si ce n’est pas explicitement indiqué dans son contrat de travail ; que la note de service du 11 juin 2018 apporte des précisions concernant la pause méridienne de ce type de personnel, permettant de déterminer l’existence de conditions particulières inhérentes à ces fonctions spécifiques ; que les fonctions de chef de trafic consistent à organiser et planifier les opérations de transport d’un site d’exploitation de transport routier de marchandises, contrôler les opérations de chargement/déchargement, coordonner l’activité d’une équipe de conducteurs routiers ; que ces missions nécessitent une amplitude de service adapté et donc d’un horaire déclaré, notamment en ce qui concerne la pause méridienne.
L’URSSAF explique qu’en l’absence de document permettant de justifier des conditions particulières de travail ou des horaires particuliers imposant au salarié de prendre son repas sur son lieu de travail ou à l’extérieur, le caractère professionnel des indemnités versées au salarié a été remis en cause ; que la société ne démontre pas que les frais ont été pris en charge pour les besoins de l’activité professionnelle du salarié ; que la note de service du 11 juin 2018 ne fait pas mention de conditions particulières de travail ou d’horaires particuliers imposant au salarié de prendre son repas sur son lieu de travail ou à l’extérieur.
Sur ce,
Au terme des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par l’employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels et ce, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Au terme de l’article 2 dudit arrêté « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9 ».
Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté, « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,10 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 9,90 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
Les frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations sociales s’entendent notamment des indemnités de restauration sur le lieu de travail, qui concernent le salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en raison, de conditions particulières de l’organisation de travail, lesquelles se réfèrent au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, au travail en horaire décalé ou au travail de nuit. Il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail chaque fois que le temps de pause, réservé au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise (circulaire n°2003 du 7 janvier 2003 prise en application de l’arrêté du 20 décembre 2002).
Il revient à l’employeur d’apporter la preuve de la condition particulière de travail, et donc de l’impossibilité pour le salarié de prendre son repas en même temps que les autres salariés, sur la plage horaire allouée.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté qu’aucun contrat de travail ni avenant n’a été produit permettant d’établir la réalité de conditions particulières de travail ou des horaires particuliers imposant au salarié de prendre son repas sur son lieu de travail ou à l’extérieur.
Selon la description de l’entreprise, les fonctions de chef de trafic impliquent : « la recherche, la prise et l’affectation des ordres de transport de la clientèle ; l’étude de tarification et le contrôle de l’application des tarifs ; le suivi statistique des paramètres d’exploitation ; le suivi de clientèle y compris en relation directe avec les services commerciaux ; le contrôle d’activité des conducteurs y compris l’affectation des indemnités de frais ; l’animation et le contrôle du service d’exploitation… » ou encore « organiser et planifier les opérations de transport d’un site d’exploitation de transport routier de marchandises ; contrôler les opérations de chargement/déchargement ; coordonner l’activité d’une équipe de conducteurs routiers ».
Si la société affirme que lesdites fonctions nécessitent une amplitude de service adaptée, à l’origine d’un horaire décalé, notamment pour la pause méridienne, pour autant elle ne produit aucun document pour démontrer la réalité d’une telle contrainte pour le salarié concerné.
La note d’information du 11 juin 2018, concerne le service des personnels de quai et d’exploitation, fonctions encadrantes comprises. Pour autant, elle ne vise pas spécifiquement les fonctions de chef de trafic occupées par M. [K] et l’absence de production de toute fiche descriptive de poste, du contrat de travail ou d’un avenant, ne permet pas de conclure qu’il est rattaché à ce service et que ses fonctions de chef de trafic imposent des contraintes d’organisation de tournées, de réception et de chargement de marchandises le plaçant dans l’impossibilité de prendre ses repas sur la coupure méridienne.
En conséquence, le tribunal considère que la société [4] ne démontre pas que les missions du salarié exerçant des fonctions de chef de trafic impliquent des conditions particulières d’organisation de travail, le contraignant à prendre une restauration sur son lieu effectif de travail et en dehors de la plage horaire méridienne.
Par conséquent, le chef de redressement n°5, relatif aux frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versées hors situation de déplacement, sera validé pour son montant de 1.718,87 euros.
En conséquence de quoi,
Il convient de débouter la SASU [4] de l’ensemble de ses demandes, de valider le redressement portant sur les frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versées hors situation de déplacement pour un montant de 1.718,87 euros en cotisations, de constater que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés et de la condamner au paiement de la somme de 1.718,87 euros en cotisations, outre 231,00 euros en majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
La SASU [4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de la procédure de contrôle ;
DÉBOUTE la SASU [4] de l’intégralité de ses prétentions ;
VALIDE le chef de redressement n°5 relatif aux frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versées hors situation de déplacement pour un montant de 1.718,87 euros en cotisations ;
CONSTATE que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés ;
CONDAMNE la SASU [4] à verser à l'[7] la somme de 1.949,87 euros, dont 1.718,87 euros en cotisations et 231,00 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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