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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 17 janv. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/35
N° RG : N° RG 25/00048
N° Portalis DB3F-W-B7J-J6XQ
M. [G] [R]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier, lors des débats en date du 16 janvier 2025, notre décision ayant été mise en délibéré au vendredi 17 janvier 2025 ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [R]
né le 30 Juillet 1993 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me DUPONT Charlotte, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 13 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans le site LUBERON 1 où nous nous sommes transportés ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [G] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 8 janvier 2025, sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’une tentative de suicide par pendaison au quartier d’isolement du centre de détention de [Localité 3] ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 janvier 2025 par le docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [R] est nécessaire en ce que le patient vu à l’isolement, ne critique pas son passage à l’acte suicidaire, présente une tristesse réactionnelle aux conditions de détention et son passage à l’acte s’inscrit dans une non acceptation de la décision de mise au quartier d’isolement au centre de détention ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [R] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 janvier 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 janvier 2025
Le 17 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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