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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00904 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOOF
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[A] [K]
C/
[O] [H]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 29 Avril 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 25 Février 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 29 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [A] [K]
née le 05 Mai 1936 à [Localité 1] (19)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [O] [H]
né le 01 Mai 2001 à [Localité 2] (973)
demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 08 Octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 25 Février 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Avril 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 février 2022, [A] [K] a donné en location à [O] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 400 €, outre 120 € de provision sur charges.
Le 23 janvier 2024, [A] [K] a fait délivrer à [O] [H] un commandement de payer la somme de 3.166,33 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 août 2024, [A] [K] a donné congé à [O] [H] à la date du 6 février 2025 en vue de la vente du logement au prix de 65.000 €.
Par courrier manuscrit daté du 8 septembre 2025, [O] [H] a attesté sur l’honneur avoir quitté le logement et ne plus y résider depuis le mois de février 2025.
Selon procès-verbal du 16 septembre 2025, un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, [A] [K] a assigné [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que [O] [H] est occupant sans droit ni titre et obtenir :
l’expulsion de [O] [H] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer et des charges payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 3.714,43 € au titre des loyers impayés et de la somme de 6.839,65 € au titre des charges locatives récupérables arrêtées au 6 février 2025 ;sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance de référé du 13 août 2025, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.
A l’audience du 25 février 2026, [A] [K], représentée par son conseil, a déposé les pièces constituant son dossier et s’est référé à ses dernières conclusions écrites signifiées à étude par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de dire que [O] [H] a quitté le logement situé [Adresse 3] à Limoges courant du mois de février 2025 et de le condamner au paiement de :
3.714,43 € au titre des loyers demeurés impayés sur la période du 1er novembre 2023 au 6 février 2025 ;3.768,74 € au titre des charges locatives récupérables pour les années civiles 2023 et 2024 ;les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2024 ;2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement de payer et du procès-verbal de constat.
[O] [H], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que [O] [H] a été mis en demeure de régler les loyers et charges impayés selon commandement du 23 janvier 2024 et que [O] [H], ainsi que le révèlent les décomptes produits par [A] [K], ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte ni après.
Ainsi, le manquement du locataire à l’obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [O] [H] s’élève désormais à la somme de 3.714,43 € au titre des loyers impayés et 3.768,74 € au titre des charges locatives récupérables, soit une somme totale de 7.483,17 € selon décompte arrêté au 6 février 2025.
Ainsi, il y a lieu de condamner [O] [H] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 3.166,33 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [H], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [A] [K] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [O] [H] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 7 février 2022 entre [A] [K] et [O] [H] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], à compter du 7 février 2025 ;
CONDAMNE [O] [H] à payer à [A] [K] :
la somme de 7.483,17 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, arrêtés au 6 février 2025 ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 3.166,33 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;
CONDAMNE [O] [H] à payer à [A] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE [A] [K] de ses demandes plus amples ou contraires :
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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