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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 10 mars 2026, n° 23/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 10 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 23/02313 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CGR
AFFAIRE : M. [M], [O], [C] [I] ( l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 1])
C/ M. [H] [T] et autres (Me Isabelle THIBAUD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2026
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière lors du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M], [O], [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Vincent BARD, de la SELARL BARD, avocat plaidant au barreau de la DROME
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [R] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [Q] [V]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [Q] [V]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 6] (ANGLETERRE)
Monsieur [K] [Q] [V]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 7]
PARTIES INTERVENANTES
Toutes quatre représentées par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 8] 1930, est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5], ne laissant pour lui succéder ni descendants, ni héritier réservataire, en l’état d’un testament olographe rédigé le 25 février 2010 et déposé chez Maître [W], notaire à [Localité 6].
Le 10 mars 2022, Monsieur [H] [T] a remis au notaire un document présenté comme un codicille au testament olographe et portant la date du 19 janvier 2019.
Monsieur [M] [I], bénéficiaire du testament olographe du 25 février 2010, conteste la validité du document daté du 19 janvier 2019.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, Monsieur [I] a fait citer Monsieur [H] [T], Monsieur [U] [V] et Madame [E] [V] née [R] [Q], sollicitant du tribunal :
« Vu l’article 901 du code civil
Vu le testament olographe du 25 février 2010
Déclarer recevable la présente action ;
Au vu des motifs sus développés
A titre principal, prononcer la nullité du codicille daté du 19 janvier 2019 ;
Subsidiairement,
Juger que le codicille daté du 19 janvier 2019 ne peut recevoir application en cohérence avec le testament olographe du 25 février 2010 eu égard aux imprécisions et oublis sus-développés qu’il contient ;
Juger qu’il ne peut produire aucun effet et écarter ce codicille du règlement de la succession de Monsieur [N] ;
Ordonner le règlement de la succession de Monsieur [N] sur la base du seul testament olographe du 25 février 2010 et de son seul contenu ;
Ordonner l’envoi en possession des actifs de la succession de Monsieur [N] au regard du contenu du seul testament olographe du 25 février 2010 ;
Rejeter toute demandes fins et conclusions contraires ;
Condamner Monsieur [T] [H] à verser à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner le même en tous les dépens ».
Par conclusions signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [Y] [X], Monsieur [K] [Q] [V], Monsieur [J] [Q] [V] et Madame [F] [Q] [V] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2025, Monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 901, 970 et 1373 du Code civil,
Vu les articles 895 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Monsieur [M] [I] demande au Tribunal de :
• REJETER toute demandes fins et conclusions contraires ;
AVANT DIRE DROIT
• PROCEDER à une vérification d’écriture
A TITRE PRINCIPAL
• PRONONCER la nullité du codicille daté du 19 janvier 2019 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
• JUGER que le codicille daté du 19 janvier 2019 ne peut recevoir application en cohérence avec le testament olographe du 25 février 2010 eu égard aux imprécisions et oublis sus-développés qu’il contient ;
• JUGER qu’il ne peut produire aucun effet et écarter ce codicille du règlement de la succession de Monsieur [N] ;
• ORDONNER le règlement de la succession de Monsieur [N] sur la base du seul
testament olographe du 25 février 2010 et de son seul contenu ;
• ORDONNER l’envoi en possession des actifs de la succession de Monsieur [N] au regard du contenu du seul testament olographe du 25 février 2010 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
• JUGER que l’objet des legs à titre particulier ne sont pas déterminables et qu’il n’appartient pas à Monsieur [T] de les déterminer.
• JUGER qu’il ne peut produire aucun effet et écarter ce codicille du règlement de la succession de Monsieur [N] ;
• ORDONNER le règlement de la succession de Monsieur [N] sur la base du seul testament olographe du 25 février 2010 et de son seul contenu ;
• ORDONNER l’envoi en possession des actifs de la succession de Monsieur [N] au regard du contenu du seul testament olographe du 25 février 2010 ;
A TITRE INFINIMEMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse improbable
où le Tribunal jugerait applicable l’acte du 19 janvier 2019
• JUGER qu’il appartiendra à Monsieur [T] [H] de régler les droits de succession.
EN TOUTES HYPOTHESES
• CONDAMNER Monsieur [T] [H] et les consorts [V] à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER Monsieur [T] [H] et les consorts [V] aux dépens.
• ORDONNER l’exécution provisoire ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir que :
— le testament du 25 février 2010 présente toutes les garanties de sincérité et d’authenticité, et a été déposé et auprès d’un notaire, contrairement à l’acte du 19 janvier 2019.
— Le testament du 25 février 2010 a une date certaine et a été enregistré au fichier central des dernières volontés ; son contenu est clair et ne présente aucune incohérence.
— Sur le codicille, le nom du testateur n’apparaît jamais, ce qui rend le document anonyme et non applicable ; l’écriture n’est pas nette, et certains mots sont illisibles.
— L’écriture diffère entre le codicille et le testament, ainsi que le vocabulaire employé.
— Il ne reconnaît pas l’écriture et la signature de Monsieur [N], il appartient donc aux défendeurs d’apporter la preuve que l’acte du 19 janvier 2019 a bien été écrit par Monsieur [N].
— Il n’a pas connaissance du testament indiqué par le codicille comme ayant été fait le 20 février 2010 pardevant notaire.
— Le testament du 25 février 2010 a été exécuté en partie, le legs au bénéfice des époux [V] ayant été versé.
— Aux termes du codicille, la moitié du patrimoine est donnée à Monsieur [T] ; de tels changements majeurs nécessitent la révocation et la rédaction d’un nouveau testament, puisqu’il s’agit de nouvelles volontés.
— Monsieur [T] a remis le codicille au notaire après le décès, alors qu’il n’était pas désigné dépositaire de cet écrit.
— L’écriture des lettres A majuscules diffère entre le codicille et les autres documents de la main du de cujus.
— Monsieur [T] était considéré comme le comptable de Monsieur [N] ; à ce titre, il ne peut pas recevoir de legs.
— À partir de septembre 2021, Monsieur [N] est a présenté un syndrome parkinsonien, l’empêchant d’apposer facilement sa signature.
— Il est tout à fait possible qu’existe un testament en date du 20 février 2010, lequel serait non révélé à ce jour, ou bien Monsieur [N] n’avait plus son discernement au 19 janvier 2019.
— Le legs particulier au bénéfice des consorts [V] et du père [D] n’est pas déterminé ; or, s’agissant d’une somme d’argent, le legs doit être déterminé pour être exécuté.
— Le legs en faveur du ministre du culte est interdit.
— Le legs aux consorts [V], en vertu de la qualité d’employée de maison de Madame [V] et de l’incapacité de recevoir des legs dans cette hypothèse, était interdit entre début 2016 et 2021, incluant les membres de la famille, et donc au moment du codicille qui aurait été rédigé en 2019.
— La réciprocité demandée à Monsieur [T] par le codicille litigieux n’existe plus et ne peut être appliquée, puisque l’acte de 2019 prévoit que le legs particulier est donné à cette condition de réciprocité.
— Le codicille n’a pas été modifié suite au décès de sa compagne, malgré le parfait discernement de Monsieur [N] jusqu’à la veille de son décès ; l’obligation pesant sur Monsieur [T] tombant, la contrepartie devrait également tomber (les avoirs bancaires).
— Il résulte de ces éléments que le testament et l’acte du 19 janvier 2019 ne sont pas complémentaires mais parfois contradictoires.
— Au visa de l’article 1373 du Code civil, il ne reconnaît pas l’écriture et la signature de Monsieur [N] ; il appartient donc aux défendeurs apporter la preuve de la réalité.
— Alors qui est invoquée une amitié de toute une vie entre Monsieur [T] et Monsieur [N], pourquoi aucune libéralité n’était prévue en faveur de Monsieur [T] dans le testament de 2010 ?
— Monsieur [T] n’a pas été désigné comme exécuteur testamentaire.
— Dans l’acte de 2019, il n’est pas mentionné que les avoirs bancaires seront partagés en sept au profit des légataires à titre particulier.
— La très forte présence de Monsieur [T] auprès de Monsieur [N] apparaît pour le moins suspicieuse et déviante d’une amitié désintéressée.
— Elle l’est d’autant plus lorsque c’est cette même personne qui « découvre » le codicille litigieux.
— Monsieur [N], très proche de son filleul [M] [I], et son cousin dans la ligne paternelle, ne lui a jamais évoqué cette prétendue grande amitié avec Monsieur [T].
— Malgré cette prétendue grande amitié, Monsieur [T] n’est pas mentionné dans les legs particuliers du testament du 25 février 2010, alors que le testateur fait un legs à son employée de maison.
— Il apporte la preuve que Madame [V] s’est occupée de Monsieur [N] avant son contrat officiel de 2014, et jusqu’à son décès.
— Le legs faits en 2019 aux employés de maison tombe sous le coup de l’article L 116 – 4 de la CASF.
— Les pièces médicales produites démontrent que Monsieur [N] n’était pas sain d’esprit à la période où il aurait rédigé l’acte du 19 janvier 2019, ce que corroborent les erreurs et oublis contenus dans cet acte.
— Le 30 janvier 2020, Monsieur [N] lui écrivait que ses capacités intellectuelles étaient bien diminuées.
— Une I.R.M. du 1er octobre 2021 relate des déficits cognitifs d’origine vasculaire.
— Bien que légataire universel, il n’a pas été averti ou convié à l’ouverture du codicille.
— Un codicille ne peut pas entraîner de modifications majeures à un testament.
— Le délai anormalement long de la remise du codicille au notaire, deux mois après le décès, renforce l’image d’un codicille tardif, externe à la volonté du testateur, soulève une suspicion sur sa provenance réelle et fragilise sa force probante.
En défense et par conclusions signifiées le 20 juin 2025, Monsieur [H] [T], Monsieur [U] [V], Madame [E] [V] née [R] [Q], Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [Q] [V], Madame [F] [Q] [V], et Monsieur [K] [Q] [V] demandent au tribunal de :
« DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [Q] [V], Madame [F] [Q] [V] et Monsieur [K] [Q] [V].
DEBOUTER M [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M [I] à délivrer le legs particulier à Monsieur [T] de la totalité des avoirs bancaires, comptes courants et autres comptes titres ouverts au [1] et [2] à charge pour Monsieur [T] de procéder à une répartition à parts égales entre Monsieur [T], les époux [V] ([E] et [B]), les enfants [Q] [V] ([K], [F] et [J]) et le père [X], à savoir :
— 1/7ème pour chacun des avoirs bancaires, comptes courants et autres comptes titres ouverts au [2] et au [1] délivrés « nets de tous frais et autres droits de succession. »
CONDAMNER M [I] à payer la somme de 3 000 € à chacun des défendeurs à savoir M. [T], à Mme [E] [V] et à M [U] [V], à [K], [F], à [J] [V] et à Monsieur [Y] [X] outre les entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Ils estiment que :
— les intervenants volontaires ont intérêt à demander au tribunal d’admettre leurs demandes, puisqu’ils n’ont pas été attraits par Monsieur [I] à la présente procédure, alors qu’ils sont mentionnés comme personnes gratifiées dans le codicille.
— Le demandeur ne démontre aucunement que Monsieur [T] aurait été le comptable de Monsieur [N] ; Monsieur [T] n’a fait qu’aider ce dernier lors de sa déclaration d’impôt sur les revenus en 2019.
— La procuration bancaire démontre la grande confiance et l’amitié qui liait les deux hommes, et n’a jamais été contesté ou remis en cause.
— Monsieur [T] est parfaitement capable d’hériter de son ami de longue date.
— Le père [D] n’était plus en exercice à partir du 31 août 2021, et ne tombe pas sous le coup de l’article 909 du Code civil.
— Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que Madame [V] travaillait comme aide à domicile à l’époque de la rédaction du codicille du 19 janvier 2019, ni même qu’elle travaillait à la période du premier testament en date du 25 février 2010.
— Les dispositions de l’article L 116 – 4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction de 2016, ne s’appliquent pas à la présente procédure, conformément à la décision du conseil constitutionnel du 12 mars 2021.
— Plusieurs attestations démontrent les liens d’amitié et de confiance qui existaient entre Monsieur [T] et les consorts [V].
— Les pièces produites par le demandeur ne démontrent pas une quelconque altération des facultés mentales de Monsieur [N] lors de la rédaction du testament du 19 janvier 2019.
— Les constatations médicales ont été établies plus de deux ans et demi après la rédaction du testament du 19 janvier 2019.
— Contraire, les attestations produites démontrent que Monsieur [N] avait gardé tout son discernement jusqu’à son décès.
— Le testament du 19 janvier 2019 répond aux conditions essentielles de validité, à savoir qu’il est écrit, daté et signé par le testateur.
— Il n’y a pas lieu à un renversement de la charge de la preuve s’agissant de la vérification d’écriture.
— Le testament olographe a autant de valeur probante et d’efficacité qu’un autre testament.
— Le testament du 25 février 2010 n’est pas un testament authentique, mais un testament olographe déposé chez le notaire.
— Les écritures sont identiques dans les deux documents.
— Aucun rapport d’expertise n’est produit au soutien des affirmations de Monsieur [I].
— Le testament du 19 janvier 2019 répond bien aux conditions de validité de l’article 970 du Code civil.
— Aucun doute d’interprétation n’existe quant à la volonté de Monsieur [N] de voir modifier ses précédentes dispositions testamentaires.
— Il n’existe aucune difficulté d’application du legs consenti à Monsieur [T].
— Les attestations témoignent de l’amitié de très longue date entre Monsieur [N] et Monsieur [T].
— Le maintien du codicille après le décès de sa compagne démontre que Monsieur [N] avait bien l’intention de maintenir les modalités prévues dans ce document.
— L’omission matérielle ne précisant pas le montant à verser aux consorts [V] et au père [D] n’affecte pas la compréhension et la cohérence du testament dans le reste de ses attributions.
— Monsieur [I] est étranger à la question de la répartition des avoirs bancaires entre Monsieur [T] et les consorts [V].
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’occurrence, Monsieur [Y] [D], Monsieur [J] [Q] [V], Madame [F] [Q] [V] et Monsieur [K] [Q] [V] sont mentionnés à titre de bénéficiaires de legs particuliers par le document contesté daté du 19 janvier 2019.
En cette qualité, ils sont donc recevables à intervenir volontairement à titre principal à la présente instance.
Leurs interventions volontaires seront donc accueillies.
Sur la demande de vérification d’écriture
Il résulte des dispositions combinées des articles 287 et 288 du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] conteste la sincérité du document daté du 19 janvier 2019.
Il convient donc de comparer ce document avec l’écriture apparaissant sur les documents de comparaison proposés.
Monsieur [I] produit une photocopie du testament rédigé le 25 février 2010, et déposé chez Maître [W], notaire à [Localité 6].
Il produit également un courrier du 16 mai 2013, un courrier du 10 janvier 2013, un courrier du 6 janvier 1998, un courrier du 10 janvier 2000, un courrier du [Date décès 1] 2017, un courrier du 29 janvier 2021 et un courrier du 25 février 2010, ainsi qu’une attestation du 29 septembre 2014.
Tous les éléments sont fournis en simples photocopies.
La comparaison entre le testament rédigé le 25 février 2010 et le document contesté daté du 19 janvier 2019 fait ressortir que les lettres majuscules sont tracées de façon identique.
Le terme « [Localité 6] » apparaît à plusieurs reprises sur les deux documents et présente également un tracé strictement identique.
Sur les autres éléments de comparaison, ces tracés typiques se retrouvent également.
Les signatures sont de même très semblables sur tous les documents où Monsieur [N] a apposé sa signature complète, et non pas uniquement son paraphe ou son prénom.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [I], les lettres majuscules J sont tracées de manière identique entre le testament et le codicille.
Ce dernier est parfaitement lisible, malgré l’âge avancé de son rédacteur.
Aucune différence notable de tournures de phrases n’est retrouvée.
En considération de ces éléments, il convient de juger qu’après avoir vérifié l’ensemble des éléments de comparaison soumis au tribunal, le document daté du 19 janvier 2019 a bien été rédigé de façon manuscrite par Monsieur [C] [N] lui-même.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de ce codicille, qui devra recevoir application.
Sur le codicille daté du 19 janvier 2019
L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Tout d’abord, fait grief au codicille du 19 janvier 2019 de ne pas mentionner expressément le nom du testateur.
Cependant, les parties s’accordent à considérer que ce document est bien relatif à l’héritage laissé par Monsieur [C] [N].
Les prétendues erreurs qui affecteraient les numéros de téléphone des bénéficiaires ne sont pas établies.
Le codicille fait référence à un testament du 20 février 2010, alors qu’en réalité il avait été rédigé le 25 février 2010.
Cependant, cette différence de quantième du jour s’analyse en une erreur matérielle qui n’est pas de nature à affecter la validité du codicille.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [I], le testament du 25 février 2010 est bien un testament olographe, et non pas un testament authentique.
En l’état des éléments soumis au tribunal, aucun autre testament que celui-ci rédigé le 25 février 2010 et déposé auprès de Maître [W], notaire à Cassis, n’est invoqué.
La modification substantielle des précédentes volontés, par un acte postérieur, est parfaitement valable, par principe.
Le fait que le document du 19 janvier 2019 ait été remis à Maître [W] par Monsieur [T] est insuffisant à invalider sa portée.
Il est exact que le montant des sommes léguées aux membres de la famille [V] n’est pas déterminé dans le codicille du 19 janvier 2019.
Pour autant, ces legs particuliers sont à prélever sur le legs consenti à Monsieur [H] [T].
Cette question n’impacte donc pas les intérêts de Monsieur [M] [I].
Par ailleurs, le codicille ne prévoit pas qu’en cas de pré-décès de sa compagne Madame [Z] [C], les legs consentis à Monsieur [T] et à la famille [V] n’auraient pas lieu d’être délivrés.
En effet, la seule cause d’annulation des dispositions à cause de mort est stipulée en cas de pré-décès de Monsieur [H] [T].
Monsieur [I] n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions bénéficiant à Monsieur [T] devrait « tomber ».
Ensuite, Monsieur [I] soutient que Monsieur [N] n’aurait pas été sain d’esprit à la période où il aurait rédigé l’acte du 19 janvier 2019.
Tous les éléments médicaux produits aux débats sont postérieurs de plus de deux ans par rapport à la date d’établissement du codicille.
Ils ne sont donc pas de nature à établir l’état de santé dans lequel le testateur pouvait se trouver au mois de janvier 2019.
Le seul fait que le 30 janvier 2020 Monsieur [N] ait écrit à Monsieur [I] que ses facultés intellectuelles étaien bien diminuées n’est pas de nature, à lui seul, à établir qu’une année auparavant il n’aurait pas été en mesure d’exprimer valablement ses dernières volontés.
De plus, les termes mêmes de ce courrier du 30 janvier 2020 montrent que Monsieur [N] avait toutes les capacités pour rédiger de façon manuscrite un long courrier sans aucune faute de syntaxe ou d’orthographe.
En outre, les éléments médicaux de la fin de l’année 2021 n’établissent pas une éventuelle insanité d’esprit de Monsieur [C] [N].
Enfin, le codicille du 19 janvier 2019 dispose de sa force juridique propre, nonobstant les reproches qui sont formulés à l’encontre du procès-verbal de dépôt et de description du testament et du codicille.
En conséquence, la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du codicille sera rejetée.
Sur les capacités à hériter
L’article 909 du Code civil dispose que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient que Monsieur [T] n’aurait pas la capacité d’hériter de Monsieur [N], au motif que Monsieur [T] aurait été le comptable du défunt.
Cependant, l’exercice de la profession de comptable, ou même la réalisation d’actes de gestion et d’administration du patrimoine de Monsieur [N] ne sont pas visées par les dispositions de l’article 909 précité.
Aucune des affirmations avancées par Monsieur [I] ne vise un fondement juridique qui interdirait à Monsieur [T] d’hériter de Monsieur [N], qui avait toute latitude, en l’absence d’héritier réservataire, pour disposer de son patrimoine à cause de mort au bénéfice de la personne de son choix.
Ensuite, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [X] a été ministre du culte, pour être désigné comme curé des paroisses à [Localité 1] par le codicille du 19 janvier 2019 lui-même.
Le certificat médical rédigé par le Docteur [P] [A] le 13 mai 2024 indique que Monsieur [X] a cessé ses activités professionnelles à compter du 31 août 2021, ce qui suppose a contrario qu’il était encore ministre du culte en janvier 2019, au moment de la rédaction du codicille.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’en janvier 2019 Monsieur [N] aurait été atteint d’une pathologie qui aurait provoqué son décès le [Date décès 1] 2022.
Dès lors, le codicille du 19 janvier 2019 n’ayant pas été rédigé au cours de la maladie dont le testateur est décédé, Monsieur [I] n’est pas fondé à soutenir que Monsieur [X] ne pourrait pas hériter de Monsieur [N].
Par ailleurs, en considération de la décision prononcée le 12 mars 2021 par le conseil constitutionnel, l’interdiction posée par l’article L 116 – 4 du code de l’action sociale et des familles n’a pas vocation à s’appliquer en l’occurrence, s’agissant d’une instance non encore jugée définitivement au jour de la décision du conseil constitutionnel.
Dès lors, Monsieur [I] n’est pas fondé à soutenir que Madame [V], qui a été l’employée de maison du défunt, son époux et ses enfants n’auraient pas la capacité d’hériter de Monsieur [C] [N].
En conséquence, les prétentions de Monsieur [M] [I] seront rejetées.
Sur la demande d’envoi en possession
En considération de la solution adoptée, il convient que le codicille du 19 janvier 2019 soit exécuté conformément à ses stipulations.
Aussi, il y a lieu d’ordonner l’envoi en possession des actifs de la succession de Monsieur [C] [N] en application des stipulations du codicille rédigé le 19 janvier 2019 par le de cujus, à savoir :
— Envoi en possession au profit de Monsieur [M] [I] des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [C] [N], ainsi que des assurances-vie [3] et [L].
— À charge pour Monsieur [M] [I] de délivrer le legs particulier au bénéfice de Monsieur [H] [T] consistant dans la totalité des avoirs bancaires, comptes courants, et autres comptes-titres ouverts au [1] et au [2], à charge pour Monsieur [H] [T] de prélever sur le montant disponible les sommes devant être délivrées nettes de tous frais et autres droits de succession à Monsieur [U] [V], Madame [E] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V], ainsi qu’à Monsieur [Y] [X], soit 1/7 pour chacun de ces avoirs, ainsi que demandé tant par les défendeurs que par les parties intervenantes.
Enfin, aucun fondement juridique n’étant invoqué au soutien de la demande tendant à ce que Monsieur [T] supporte seuls droits de succession, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur [M] [I], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs et des intervenants volontaires l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 500 euros chacun leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur [Y] [D], de Monsieur [J] [Q] [V], de Madame [F] [Q] [V] et de Monsieur [K] [Q] [V].
Après vérification d’écriture, juge que le document daté du 19 janvier 2019 a bien été rédigé de la main de Monsieur [C] [N].
Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande tendant à ce que la nullité du codicille du 19 janvier 2019 soit prononcée.
Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande tendant à ce que la succession soit réglée par la seule application des stipulations du testament du 25 février 2010.
Ordonne l’envoi en possession des actifs de la succession de Monsieur [C] [N] en application des stipulations du codicille rédigé le 19 janvier 2019 par le de cujus, à savoir :
— Envoi en possession au profit de Monsieur [M] [I] des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [C] [N], ainsi que des assurances-vie [3] et [L].
— À charge pour Monsieur [M] [I] de délivrer le legs particulier au bénéfice de Monsieur [H] [T] consistant dans la totalité des avoirs bancaires, comptes courants, et autres comptes-titres ouverts au [1] et au [2], à charge pour Monsieur [H] [T] de prélever sur le montant disponible les sommes devant être délivrées nettes de tous frais et autres droits de succession à Monsieur [U] [V], Madame [E] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V], ainsi qu’à Monsieur [Y] [X], soit 1/7 pour chacun de ces avoirs.
Rejette la demande tendant à ce que Monsieur [H] [T] supporte la charge de l’intégralité des droits de succession.
Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [H] [T], Monsieur [U] [V], Madame [E] [V], Monsieur [Y] [D], Monsieur [J] [Q] [V], Madame [F] [Q] [V] et Monsieur [K] [Q] [V] la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [M] [I] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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