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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 21/08768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en qualité d'administrateur de la société CBI BATMENT, S.A.S.U. CBI BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/08768 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4Z
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CBI BATIMENT prise en la personne de Monsieur [X]
112 avenue du MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
77400 LAGNY-SUR-MARNE
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD
en qualité d’administrateur de la société CBI BATMENT
18 rue de l’Abreuvoir
77100 MEAUX
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
S.E.L.A.R.L. GARNIER [P]
en qualité de mandataire judicaiire de la société CBI BATIMENT
55 rue Aristide Briand
77100 MEAUX
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
Décision du 09 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08768 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4Z
DÉFENDERESSES
S.C. LA PETITE HALLE DE LUZARCHES
21 rue Jacques Cartier
78960 VOISINS LE BRETONNEUX/FRANCE
représentée par Maître Cédric-aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1337
S.E.L.A.R.L. SELARL MARS
Pris en la personne de Maître [T] [B] en qualité de liquidateur de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES
43 bis rue Saint Honoré
78000 VERSAILLES
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Prononcé en audience publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction de 18 maisons individuelles vendues en l’état futur d’achèvement situées allée de la Grenouillière à LUZARCHES (95270).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société EQUER, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société CBI BATIMENT, en charge du lot n°2 « gros œuvre » pour un montant de 1.020.014,26 € HT, ramené à 998.512,27 € HT après signature de six avenants.
Suivant acte du 3 février 2020, la société BTP BANQUE s’est constituée caution personnelle et solidaire de la société CBI BATIMENT vis-à-vis de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES pour le montant de la retenue de garantie légale, à hauteur de 59.010,74€.
La réception des travaux a été effectuée le 16 mars 2020 avec réserves.
Le 8 juillet 2020, la société EQUER a adressé à la société CBI BATIMENT un projet de décompte général mentionnant la somme restante due à CBI BATIMENT, soit 3.654,63€, notamment après déduction des retenues de garantie.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2020, la société CBI BATIMENT a contesté auprès de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES et de la société EQUER ce projet de décompte et indiqué que la somme de 129.926,48 € lui restait due.
Le 28 octobre 2020, la société CBI BATIMENT a mis en demeure la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES de lui régler, sous quinzaine, la somme de 129.926,48 €.
Par acte d’huissier délivré le 9 juin 2021, la société CBI BATIMENT a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— 129.129,48 € au titre du solde du marché ;
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES et désigné la SELARL MARS, prise en la personne de Me [T] [B] en qualité de liquidateur.
Le 19 juillet 2023, la société CBI BATIMENT a déclaré une créance de 138.481,66 € TTC auprès de Me [T] [B] ainsi composée :
— 129.926,48 € au titre du solde du marché ;
— 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— 55,18 € au titre des dépens (frais d’assignation).
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2024, la société CBI BATIMENT a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL MARS, prise en la personne de Me [T] [B] en qualité de liquidateur de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES, aux fins de fixer une créance de 138.481,66 € TTC au passif de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES.
Par mention au dossier du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers RG 24/4179 et RG 21/8768 sous ce dernier numéro.
*
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société CBI BATIMENT en redressement judiciaire et désigné :
— la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD prise en la personne de Me [U] [K] en qualité d’administrateur judiciaire ;
— la SELARL GRANIER [P] prise en la personne de Me [E] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 16 janvier 2025, ces deux organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à l’instance.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 et signifiées à la SELARL MARS par exploit de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, la société CBI BATIMENT, la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD et la SELARL GRANIER [P] sollicitent de voir :
« – Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD prise en la personne de Maître [U] [K] désigné ès qualité d’administrateur judiciaire de la société CBI BATIMENT par jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de MEAUX
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL GARNIER [P] prise en la personne de Maître [E] [P] désigné ès qualité de mandataire judiciaire de la société CBI BATIMENT par jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de MEAUX .
— Dire et juger LA PETITE HALLE DE LUZARCHES redevable de la somme de 129.926,48€ TTC envers la société CBI BATIMENT au titre du solde du marché
— Dire et juger que LA PETITE HALLE DE LUZARCHES est redevable d’une somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
— En conséquence, fixer à la somme de 138.481,66 € TTC la créance de la société CBI BATIMENT au passif de la liquidation judiciaire de LA PETITE HALLE DE LUZARCHES
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Débouter LA PETITE HALLE DE LUZARCHES de toutes ses demandes dirigées contre la société CBI BATIMENT
— Condamner la SELARL MARS en la personne de Maître [T] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de LA PETITE HALLE DE LUZARCHES à régler à la société CBI BATIMENT la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SELARL MARS en la personne de Maître [T] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de LA PETITE HALLE DE LUZARCHES à régler les entiers dépens
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 3 février 2023, la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« DEBOUTER la société CBI BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES offre de verser la somme de 3.871,83 € TTC au titre du solde du marché ;
CONDAMNER la société CTI BATIMENT à verser à la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CTI BATIMENT aux entiers dépens de l’instance »
***
Bien qu’assignée à personne morale, la SELARL MARS, prise en la personne de Me [T] [B] en qualité de liquidateur de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES, n’a pas constitué avocat.
Par message adressé par la voie électronique le 24 septembre 2024, le conseil de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES a indiqué ne plus intervenir pour la défenderesse, placée en liquidation judiciaire.
La clôture est intervenue le 17 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie le 21 mai 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Par message notifié par la voie électronique le 25 juillet 2025, la société CBI BATIMENT a sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de lui permettre de régulariser la procédure en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CBI BATIMENT, par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 2 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- SUR L’INCIDENCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES DES PARTIES SUR L’INSTANCE
A- Sur l’incidence de la procédure collective de la société CBI BATIMENT, demanderesse, sur la présente instance
1/ Sur la reprise de l’instance après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CBI BATIMENT
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Toutefois, aux termes de l’article L622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Il en résulte qu’il n’y a aucune interruption à l’égard des instances dans lesquelles le débiteur placé en procédure collective est demandeur pourvu qu’il soit assisté de l’administrateur ou représenté par lui. A peine d’irrecevabilité l’administrateur, en cas de redressement judiciaire, lorsqu’il a une mission d’assistance ou de représentation, devra être mis en cause ou l’instance devra être reprise à son initiative.
En l’espèce, après délivrance de l’acte introductif d’instance en date du 9 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 septembre 2024 à l’égard de la société CBI BATIMENT, demanderesse à la présente instance.
Par la suite, la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD désignée ès qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL GARNIER [P] désignée ès qualité de mandataire judiciaire de la société CBI BATIMENT, par jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de MEAUX, sont intervenues volontairement à la présente instance.
Il convient donc de leur donner acte de leur reprise d’instance qui a ainsi été poursuivie.
2/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CBI BATIMENT après l’audience
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par message adressé par la voie électronique le 25 juillet 2025, la demanderesse sollicite la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de « régulariser la procédure » après le prononcé de sa liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 2 juin 2025.
Toutefois aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Il en résulte que l’instance en cours n’est pas interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du demandeur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l’ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance (Cass. Com. 3 avril 2019, n°1727.529).
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 2 juin 2025, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société CBI BATIMENT est postérieur à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Il en résulte que ce jugement, survenu après l’ouverture des débats, n’interrompt pas la présente instance.
La demanderesse ne précisant pas quelle démarche serait nécessaire à la « régularisation de la procédure », elle ne justifie pas d’une cause grave survenue après l’ordonnance de clôture au soutien de sa demande de révocation de la clôture de l’instruction.
En conséquence, sa demande de réouverture des débats est rejetée.
B- Sur l’incidence de la procédure collective de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHE sur la présente instance
1/ Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L641-3 du même code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par l’article L. 622-22
En l’espèce, après délivrance de l’acte introductif d’instance en date du 9 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 juin 2023 à l’égard de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES.
L’ouverture de cette procédure collective à l’égard de la défenderesse a donc interrompu la présente instance.
Par courrier du 19 juillet 2023, la société CBI BATIMENT a procédé à la déclaration de ses créances auprès du liquidateur à hauteur de 138.481,66€ TTC.
La société S.E.L.A.R.L. MARS, prise en la personne de Maître [T] [B], es qualité de liquidateur de LA PETITE HALLE DE LUZARCHES a été appelée à la cause par exploit de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024.
La présente instance a donc repris de plein droit par cette déclaration de créance et l’appel à la cause du liquidateur de la défenderesse.
Elle ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif de la procédure collective.
2/ Sur la prise en compte des conclusions de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES notifiées antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, il est constant que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif.
En revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant.
Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l’instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur. (Cass. Com 24 mai 2023, n°21-22398 ; Cass. Com 14 juin 2023, n°21-24.143)
En conséquence, le tribunal est saisi des conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 3 février 2023 par la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHE tendant au débouté des demandes formulée par la société CBI BATIMENT. Toutefois, en l’absence de constitution du liquidateur à la présente instance, le tribunal n’est pas valablement saisi des demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont irrecevables.
**
II- SUR LA FIXATION DE LA CRÉANCE AU PASSIF DE LA SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES
A. Sur le solde du marché
La société CBI BATIMENT demande la fixation d’une créance de 129.926,48 € TTC au passif de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES au titre du solde de son marché ainsi décomposée :
— 118.406,48 € au titre du décompte général définitif (DGD) ;
— 11.520 € au titre de la facture impayée pour le nettoyage de la base vie.
Le maître d’ouvrage considère que seule la somme de 3.871,83€ TTC est due au titre du solde du marché eu égard aux retenues suivantes :
— 42.229,41€ au titre des retenues du compte prorata réalisé par le maître d’ouvrage ;
— 21.550€ pour la prestation d’échafaudage non livré et non posé :
— 5.250€ de pénalités contractuelles pour absence aux réunions de chantier ;
— 49.916,56€ de pénalités contractuelles pour retard de livraison.
*
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, selon « lettre marché » et devis n° 37-18 en date du 19 juin 2018 signés par les parties, la société CBI BATIMENT s’est vue confier le lot n°2 « gros œuvre » pour la somme forfaitaire de 1.020.014,26 € HT, soit 1.224.017,11 € TTC.
Il n’est pas contesté par les parties que six avenants ont été conclus portant le prix du marché à la somme de 998.512,27€ HT, soit 1.198.214,72 € TTC.
La société CBI BATIMENT indique que la somme de 129.926,48€ TTC lui reste due en exécution de ses travaux contestant les retenues opérées par la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES dont la somme de 118.406,48 € au titre du décompte général définitif (DGD) dont elle ne détaille pas la ventilation, le surplus correspondant au solde d’une facture datée du 31 mars 2020 d’un montant de 11.520€ TTC relative à des frais de nettoyage de la base de vie.
Il ressort du projet de décompte général définitif n°11 établi par le maître d’oeuvre que les payements effectués par le maître d’ouvrage pour la réalisation du lot confié à la société CBI BATIMENT s’élèverait à la somme de 1.061.591,04€, soit un reste à devoir d’un montant de 136.623,68€ TTC, supérieur à celui réclamé par la demanderesse qui sera ainsi pris en compte.
Il convient donc de vérifier la justification des retenues dont se prévaut le maître d’ouvrage pour apprécier le bien fondé des sommes réclamées.
1/ Sur le compte prorata
La société CBI BATIMENT expose que l’établissement du compte prorata lui incombait contractuellement au titre du « Marché Prescriptions Communes » et que le CCAP stipule une interdiction d’intervention du maître d’ouvrage dans l’établissement et le règlement du compte prorata. Elle soutient que le quantum réclamé n’est pas justifié et que les frais de gardiennage, inclus par le maître d’ouvrage dans ce poste, ne sont pas des dépenses communes relevant du compte prorata.
La SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES fait valoir que le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ont dû se substituer à la société CBI BATIMENT pour l’établissement du compte prorata en raison de la désorganisation de la demanderesse. Elle argue que le taux applicable pour la répartition des dépenses est fixée en fonction de la durée de l’intervention de chacune des entreprises, des dépenses nécessaires et de la proportion de son lot, le taux de 2 % indiqué dans le dossier des prescriptions communes n’étant qu’indicatif. Le gardiennage du chantier a été décidé en réunion en raison de la survenance de vols et il était convenu que cette dépense soit intégrée dans le compte prorata.
*
En l’espèce, la clause « 12.3 – gestion et règlement du compte prorata » du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) stipule :
« Les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées, en l’absence de convention particulière, par l’annexe de la norme NF P 03.001. Sauf exception, c’est l’Entreprise Principale qui est chargée de la gestion de ce compte en accord avec le Maître d’ouvrage. Si une convention particulière est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage, dans un délai de 15 jours à compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata.
Un justificatif de l’ensemble des factures comptabilisées dans ce compte sera adressé au maître d’œuvre en fin de chantier
Le règlement des décomptes définitifs de chaque entreprise ne sera assuré que sur quitus de la commission du compte prorata.
En aucun cas, le Maître d’Ouvrage n’aura à intervenir dans l’établissement et le règlement de ces comptes. »
Selon les stipulations de la clause « 4.3.2 – organisation générale du chantier et abords » du CCAP, « L’Entrepreneur titulaire du Lot 02 – Gros Œuvre est défini comme Entrepreneur Principal ».
La clause « 5.1 – compte prorata » du « Dossier Marché Prescription communes » stipule :
« La répartition des dépenses communes est établie en tenant compte des dispositions présentées sommairement ici et exprimée en détail dans le CCAP.
Le montant sera forfaitisé à 2% HT du montant de travaux de l’ensemble des entreprises (à titre indicatif). La gestion du compte prorata sera effectuée par le titulaire du lot Gros Œuvre […] ».
Il résulte de ces stipulations que la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES n’avait pas la charge de l’établissement du compte prorata et qu’un forfait de 2% était convenu contractuellement, le caractère indicatif mentionné entre parenthèse vidant de sa portée, et donc de son intérêt, l’établissement contractuel d’un forfait.
La SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES, dont le conseil a indiqué en cours d’instruction qu’il n’intervenait plus pour la défenderesse, n’a pas communiqué au tribunal les pièces figurant sur son bordereau et notamment les comptes-rendus de chantier et n’établit ni la défaillance de la société CBI BATIMENT justifiant l’intervention du maître d’ouvrage dans l’établissement du compte prorata, ni l’accord des locateurs d’ouvrage pour l’intégration des frais de gardiennage dans ces dépenses communes.
Ainsi, la SCCV ne justifie ni le principe de la retenue appliquée dans le projet de décompte envoyé le 8 juillet 2020, ni le quantum excédant le forfait.
Par conséquent, cette retenue est injustifiée et la société CBI BATIMENT est fondée à réclamer la somme de 42.229,31€ HT.
2/ Sur l’échafaudage
La société CBI BATIMENT conteste la retenue opérée par le maître d’ouvrage d’un montant de 21.550€ HT au titre de l’échafaudage non livré et non posé. Elle fait valoir qu’elle a livré 500m2 d’échafaudage sur les 1.000m2 prévus dans l’avenant n°1 et que le maître d’œuvre avait validé une retenue à hauteur de 15.000€ HT seulement à ce titre.
La SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES fait valoir que la société CBI BATIMENT n’a fourni que 350m2 d’échafaudage qu’elle n’a pas monté, contraignant le maître d’ouvrage à faire appel à une autre société pour cette prestation.
*
En l’espèce, il est admis que les parties ont convenu des « fourniture, location, montage, démontage » de 1000 m2 d’échafaudage par la société CBI BATIMENT pour un montant de 30.000 € HT, soit 36.000 € TTC, tel qu’indiqué dans l’avenant n°1 daté du 10 décembre 2019, dont nul ne conteste qu’il lie les parties
Si la société CBI BATIMENT conteste la retenue d’un montant de 21.550€ HT pour l’absence de pose et de livraison de l’échafaudage, elle reconnaît toutefois l’absence de réalisation de l’intégralité de cette prestation convenue entre les parties et ne rapporte ni la preuve de la pose des 500m2 d’échafaudage alléguée, ni la preuve d’un accord du maître d’œuvre sur le quantum d’une retenue de 15.000€.
Par conséquent, il y a lieu de retirer la somme de 21.550€ HT, soit 25.860€ TTC sur la somme due à la société CBI BATIMENT pour la non-exécution, non contestée en demande, d’une partie des prestations prévues dans l’avenant n°1.
3/ Sur les pénalités contractuelles pour l’absence aux réunions de chantier
La société CBI BATIMENT soutient que la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES ne démontre pas l’avoir convoquée aux réunions de chantier conformément à la clause 3.4.1 du CCAP.
La SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES fait valoir que la société CBI BATIMENT n’a pas contesté les mises en demeure faisant état de ces absences à des réunions prévues périodiquement à une date fixée en concertation avec la demanderesse et que les documents contractuels prévoient une pénalité de 200€ en cas d’absence de l’entreprise à ces réunions.
*
En l’espèce, la clause « 3.4.1 – réunion de chantier – maître d’œuvre » du CCAP stipule que « L’entrepreneur est tenu d’assister aux réunions de chantier chaque fois qu’il est convoqué par le Maître d’œuvre d’Exécution. Chaque absence ou retard sera sanctionné par l’application d’une pénalité de 150 € ».
Il ressort de la lecture du CCAP que la clause applicable aux manquements de l’entrepreneur, et non du maître d’œuvre, est la clause 6.5 « pénalités pour retards ou manquements de l’entrepreneur » qui stipule : « Pénalités pour absence et retard aux rendez-vous de chantier ou de coordination SPS
La présence d’un représentant ayant pouvoir d’engager l’entreprise, et de donner les ordres nécessaires sur le chantier est obligatoire aux rendez-vous de chantier et de coordination SPS. En cas d’absence non excusée, une pénalité de 200,00 € HT sera appliquée. Il en sera de même pour chaque représentant des entreprises sous-traitantes. Une entreprise représentée par un agent n’ayant pas de pouvoir de décision sera considérée absente et pénalisée pour absence au rendez-vous de chantier. »
Ainsi, il résulte de la lecture combinée des obligations réciproques du maître d’œuvre et de l’entrepreneur qu’il appartient au maître d’œuvre de convoquer l’entrepreneur aux réunions de chantier et à l’entrepreneur d’y assister. A défaut, l’entrepreneur encourt une pénalité de 200 € HT.
En l’espèce, la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES n’allègue ni ne démontre que la société CBI BATIMENT aurait fait défaut à une réunion de chantier en dépit d’une convocation du maître d’œuvre, une telle convocation préalable étant une condition de la mise en œuvre de la sanction en cas de défaut de l’entrepreneur.
En conséquence, la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES ne rapporte pas la preuve du bien fondé de la retenue appliquée au titre de « l’absence au rendez-vous de chantier » dans le projet de DGD adressé le 8 juillet 2020 d’un montant de 5.250 €.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 5.250 € sur la somme due à la société CBI BATIMENT en payement des travaux réalisés par elle.
4/ Sur les pénalités de retard
La société CBI BATIMENT soutient que la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES ne justifie pas des 51 jours de retard allégués et du quantum réclamé, calculé au vu de la clause 6.5 du CCAP.
La SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES fait valoir que le retard de la société CBI BATIMENT sur le planning des travaux est établi par les comptes-rendus de chantier et qu’il conduit à l’application d’une pénalité de 1/1500ème du montant total des travaux avec un plafond de 5 % du montant du marché de l’entreprise conformément aux stipulations du CCAP.
*
En l’espèce, la clause 6.5 du CCAP « pénalités pour retards ou manquements de l’entrepreneur » stipule :
« Pénalités de retard d’exécution :
Le maintien du délai global d’exécution étant subordonné au respect des délais partiels figurant au calendrier d’exécution, le dépassement de ceux-ci, tant au stade de l’étude et de la préparation des travaux qu’à celui de l’exécution proprement dite, pourra entraîner la constitution d’une provision de pénalités par retenue sur les acomptes mensuels de travaux.
Si des retards sont constatés dans l’exécution des travaux que ce soit par rapport au planning enveloppe joint au Marché ou au planning détaillé au démarrage de l’opération et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, il sera appliqué à l’Entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard égale à :
1/1500 ème du montant du marché TCE par jour calendaire de retard pendant les 2 premiers mois,
1/1000 ème au-delà.
Le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché.
Il est rappelé qu’une application provisoire de pénalités sera faite en cas de retard en cours de travaux, ainsi qu’il est précisé à l’article 7.1. »
En l’espèce, la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES, dont le conseil a indiqué en cours d’instruction qu’il n’intervenait plus pour la défenderesse, n’a pas communiqué au tribunal les pièces figurant sur son bordereau et notamment le calendrier d’exécution des travaux. En l’absence de communication au tribunal du « planning enveloppe joint au marché » ou du « planning détaillé au démarrage de l’opération », la SCCV n’établit pas les délais auxquels était tenue la société CBI BATIMENT.
Or, en l’absence de preuve de la durée de ces délais, aucun retard fautif imputable à la société CBI BATIMENT n’est démontré. Ainsi, la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHE n’est pas fondé à faire application des pénalités de retard prévues par les stipulations du CCAP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retirer la somme de 49.816,56€ de la somme due à la société CBI BATIMENT en payement des travaux réalisés par elle.
5/Sur la facture de CBI non réglée
La société CBI BATIMENT soutient que la facture du 31 mars 2020 d’un montant de 11.520€ TTC lui est due au titre des frais de nettoyage de la base de vie.
La SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES fait valoir que cette facture, communiquée tardivement à la défenderesse, correspond à des dépenses n’incombant pas au maître d’ouvrage et que son montant est manifestement excessif.
*
Aux termes de l’article 1793 du code civil lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, il ressort du CCAP (page 6) et de la Lettre Marché du 19 juin 2018 que les travaux confiés à la société CBI BATIMENT pour la réalisation du lot n°2 gros œuvre seront exécutés à un prix global, forfaitaire, non révisable de 1.020.014,26 € HT, soit 1.224.017,11 € TTC.
En l’occurrence, la prestation mentionnée sur la facture du 31 mars 2020 porte sur le « nettoyage de la base vie – durée de chantier – y compris la fourniture, pour un prix forfaitaire H.T. ».
Or, cette prestation ne figure ni sur le devis n°37-18 du 19 juin 2018, décrivant les ouvrages à réaliser par la société CBI BATIMENT, ni sur les avenants produits, de sorte que cette prestation doit être considérée comme incluse dans le forfait et ne peut donner lieu à rémunération supplémentaire.
La société CBI BATIMENT ne justifie donc pas que le montant de cette facture doit être mis à la charge du maître d’ouvrage d’autant que les prestations, objet de cette facture, relèvent vraisemblablement du compte-prorata dont l’objet est, selon les termes même de la demanderesse, de regrouper les dépenses communes du chantier engagées par les locateurs d’ouvrage pour assurer la bonne marche du chantier puis de les répartir entre les entreprises au prorata de leur participation aux travaux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’inscrire au passif de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES la somme de 11.520 € TTC.
***
Il convient de fixer au passif de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES la créance de 92.546,48 € TTC (129.926,48€ TTC – 25.860€ TTC – 11.520€ TTC) au titre du solde des travaux exécutés par la société CBI BATIMENT en exécution du marché conclu avec le maître d’ouvrage.
B. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la société CBI BATIMENT étant déboutée d’une partie de ses demandes, la résistance de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHE ne peut être considérée comme abusive.
Au surplus la société CBI BATIMENT ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct, du fait de la résistance de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES, qui n’aurait pas été réparé par la présente condamnation.
Par conséquent, la société CBI BATIMENT est déboutée de sa demande à ce titre.
C. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 622-28 du code de commerce « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »
Il résulte de ces dispositions que la capitalisation ne peut être ordonnée à l’encontre d’un débiteur ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, pour les intérêts échus antérieurement.
En l’espèce, la société CBI BATIMENT ne formulant pas de demande relative aux intérêts sur la somme à fixer au passif de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES, ceux-ci ne pourront courir qu’à compter du prononcé du présent jugement.
Or, par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES, ce jugement arrêtant le cours des intérêts sur les dettes antérieures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à capitalisation.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CBI BATIMENT est rejetée.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la charge des dépens incombe à la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES prenne à sa charge une partie, à hauteur de 2.000€, des frais irrépétibles que la société CBI BATIMENT a dû engager pour obtenir payement des travaux réalisés par elle.
Aux termes de l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles engagés par la société CBI BATIMENT n’étant ni utiles au déroulement de la procédure collective de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES ni dus en contrepartie d’une prestation qui lui a été fournie après le jugement d’ouverture, ces créances ne bénéficient pas du privilège prévu par l’article précité du code de commerce.
En conséquence, ces créances seront fixées au passif de la défenderesse sans qu’une condamnation ne puisse intervenir.
2/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et la défenderesse ne sollicite pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DONNE ACTE à la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD prise en la personne de Me [U] [K] en qualité d’administrateur judiciaire de la société CBI BATIMENT, et à la SELARL GRANIER [P] prise en la personne de Me [E] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société CBI BATIMENT de leur reprise d’instance ;
REJETTE la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture de la société CBI BATIMENT ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES à l’égard de la CBI BATIMENT ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES la créance de la société CBI BATIMENT à la somme de 92.546,48 € TTC au titre du solde des travaux ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES la créance de la société CBI BATIMENT à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES les dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CBI BATIMENT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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