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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 06 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat
[6] C/ Maître [W] [M]
N° RG 23/01841 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLHV
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [L] [C], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Maître [W] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[W] [M]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, Monsieur [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 5 juillet 2023 pour un montant de 2 254 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2011, du 4ème trimestre 2019 ainsi que des régularisations 2019 et 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations reprises à l’audience du 6 novembre 2025, l'[4] ([5]) Rhône-Alpes renonce à la validation de la première mise en demeure datée du 13 novembre 2012 ne pouvant justifier de sa réception, sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 2 017 € et la condamnation de Monsieur [M] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— qu’une première contrainte délivrée le 24 avril 2014 a été validée par jugement du 4 décembre 2017 pour un montant de 8 477,82 € incluant les cotisations du 4ème trimestre 2011 sur lesquelles des majorations de retard restent dues à hauteur de 988 € déduction faite de celles pour lesquelles elle ne peut produire l’accusé de réception de la mise en demeure ;
— que les cotisations 2019 et 2020 ont été calculées à titre provisionnel, révisées en fonction d’un revenu estimé et régularisées sur le revenu définitif ;
— qu’une régularisation des cotisations 2018 a été appelée au cours de l’année 2019 ;
— que la régularisation 2020 a été appelée par deux mises en demeure établies les 25 janvier et 21 avril 2023 ;
— que l’affectation des paiements effectués par le cotisant le 6 février 2019 pour 2 000 € et le 11 octobre 2022 pour 15 314,32 € a été détaillée par l’organisme.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 8 septembre 2025, Monsieur [W] [M] n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2025.
Aux termes de conclusions datées du 5 novembre 2025 qui ont été préalablement communiquées à l’URSSAF, il sollicite le recalcul de la majoration relative à la période du 4ème trimestre 2011 et la réduction à 281 € du montant restant à payer au titre de la régularisation de la cotisation 2020.
Il fait valoir :
— qu’une erreur a été effectuée par l'[6] dans le calcul des majorations de retard dues au titre de la période du 4ème trimestre 2011 en l’absence de prise en compte d’un règlement effectué le 27 janvier 2012 à hauteur de 1 964,82 € portant sur la régularisation 2010 ;
— qu’aucune contestation n’est maintenue concernant les montants réclamés par l'[6] au titre de la régularisation 2019 ;
— qu’il a procédé au règlement des cotisations définitives de l’année 2020 à hauteur de 10 943 € par trois virements de 202 € et un quatrième de 10 337 € mais que l’URSSAF n’a pas respecté l’affectation qu’il avait précisée en n’imputant qu’un montant de 8 891,32 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
— 4ème trimestre 2011 :
Les cotisations du 4ème trimestre 2011, exigibles au 5 novembre 2011, s’élevaient initialement à 4 176 €.
Cette échéance a été réglée par :
— paiement du 29/08/2011 d’un montant de 97 € ;
— paiement du 30/01/2012 d’un montant de 970,18 € ;
— paiement du 14/02/2019 d’un montant de 1 637 € ;
— paiement du 05/10/2022 d’un montant de 1 471,82 €.
Le paiement des cotisations étant intervenu au-delà des délais impartis, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 1 436,48 €, lesquelles se décomposent comme suit :
— 220,27 € de majorations de retard initiales, soit 5,40 % des 4 079 € de cotisations restant dues à compter du 6 novembre 2011 ;
— 32,63 € de majorations de retard complémentaires, soit 0,40 % des 4 079 € de cotisations restant dues à compter du 6 janvier 2012 ;
— 1 057 € de majorations de retard complémentaires, soit 0,40 % des 3 108,82 € de cotisations restant dues à compter du 6 février 2019 ;
— 126,58 € de majorations de retard complémentaires, soit 0,20 % des 1 471,82 € de cotisations restant dues à compter du 6 septembre 2022.
L’organisme a ramené les majorations de retard dues à une somme de 1 415 €, laquelle a été réduite à 988 € au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2011 visée à la mise en demeure du 21 avril 2023 et à la contrainte du 4 juillet 2023.
— Exercice 2019 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2019 s’élèvent à 6 805 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2018 pour une somme de 5 336 € résultant de la différence entre les cotisations définitives 2018 d’un montant de 21 213 € (calculées sur la base de revenus 2018 déclarés à 100 283 € et 17 127 € de charges sociales) et les cotisations provisionnelles ajustées 2018 d’un montant de 16 197 € (calculées sur la base des revenus 2017 déclarés à 75 834 € et 14 059 € de charges sociales) ;
— les cotisations définitives 2019 appelées pour un montant de 1 469 € sur la base des revenus 2019 déclarés à 7 914 € et 4 239 € de charges sociales.
L’URSSAF a réparti cette somme due selon les échéances de paiement suivantes :
— 2 378 € au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— 4 427 € au titre de la régularisation 2019.
Des versements pour une somme totale de 6 285 € ont été effectués par le cotisant et ont été répartis comme suit :
— règlement de 1 847 € le 06/02/2019 au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— règlement de 531 € le 11/10/2022 au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— règlement de 3 907 € le 11/10/2022 au titre de la régularisation 2019.
A cela s’ajoutent des majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis à hauteur de 484 € réparties comme suit :
— 46 € au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— 4 427 € au titre de la régularisation 2019.
Après régularisation, Monsieur [M] demeure redevable de la somme de 593 € au titre de la régularisation 2019, laquelle été appelée en deux temps comme suit :
— 547 € au titre de l’échéance de régularisation 2019 visée à la mise en demeure du 21/04/2023 et à la contrainte du 04/07/2023 ;
— 46 € au titre de l’échéance de régularisation 2019 visée à la mise en demeure du 27/11/2019 et à la contrainte du 04/07/2023.
— Exercice 2020 :
Les cotisations 2020 ont initialement été appelées, à titre provisionnel, sur le revenu 2018, puis à la demande du cotisant sur une estimation de revenu 2020 et régularisées, à titre définitif, sur le revenu 2020 déclaré à 56 163 € et 2 081 € de charges sociales et s’élèvent à 10 943 €.
L’URSSAF a réparti la somme due au titre de l’exercice 2020 comme suit :
— 3 123 € au titre du 1er trimestre 2020 ;
— 0 € au titre du 2ème trimestre 2020 ;
— 0 € au titre du 3ème trimestre 2020 ;
— 1 060 € au titre du 4ème trimestre 2020 ;
— 6 760 € au titre de la régularisation 2020 ;
Seule la période de régularisation 2020 fait l’objet d’une réclamation à hauteur de 436 €.
Des versements pour une somme totale de 15 314,32 € effectués par le cotisant ont été répartis comme suit :
— 1 985 € sur la période de régularisation 2018 ;
— 531 € au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— 3 907 € au titre de la régularisation 2019 ;
— 2 517 € au titre du 1er trimestre 2020 ;
— 1 060 € au titre du 4ème trimestre 2020 ;
— 5 314,32 € au titre de la régularisation 2020.
Après actualisation, la période de régularisation 2020 s’élève à 1 445,68 € et a été appelée en deux temps :
— 1 009,68 €, objet de la mise en demeure du 25/01/2023 ;
— 436 €, objet de la mise en demeure du 21/04/2023.
Monsieur [M] demeure uniquement redevable de la somme de 436 € au titre de la régularisation 2020 visée par la mise en demeure du 21/04/2023 et à la contrainte du 04/07/2023.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise le 4 juillet 2023 et signifiée le 5 juillet 2023 pour un montant de 2 017 € au titre des échéances du 4ème trimestre 2011, du 4ème trimestre 2019 et des régularisations 2019 et 2020.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,34 €, seront mis à la charge de Monsieur [M].
Monsieur [M] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 4 juillet 2023 et signifiée le 5 juillet 2023 pour une somme totale actualisée à 2 017 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances du 4ème trimestre 2011, du 4ème trimestre 2019 et des régularisations 2019 et 2020 ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à l'[6] la somme de 2 017 €;
Condamne Monsieur [W] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,34 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [W] [M] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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