Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 19 mai 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00384
N° RG 24/01594 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JX36
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Sandrine BERTRAND, vestiaire :
Me Ludivine RAZ, vestiaire : C 18
JUGEMENT du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [R], [N] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
représentée par Maître Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur [U], [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (84)
représenté par Maître Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Madame Maëva SUZANNON, Greffière Faisant fonction
en présence de Madame Claudia NIVOIX, Attaché de justice
DÉBATS
Audience du 17 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Madame Maëva SUZANNON, Adjointe Administrative – Greffière Faisant fonction,
copies délivrées le
CC + CE à Me Sandrine BERTRAND et à Me Ludivine RAZ
1
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [U] [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (84)
et de
— Madame [R], [N] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 5] 2014 par devant l’Officier de l’État civil de la ville de [Localité 10] (84)
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11].
— Sur les enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [R] [Z] et Monsieur [U] [X].
DIT que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents avec les modalités suivantes :
durant la période scolaire : les enfants résident chez la mère toutes les semaines impaires et chez le père toutes les semaines paires avec un échange le vendredi soir sortie des classes,durant les petites vacances scolaires : le rythme de l’alternance sera maintenu durant les vacances de février, Pâques, et [Localité 13],les vacances de Noël seront partagées par moitié à savoir, la première moitié les années paires pour la mère et la seconde moitié pour le père et inversement les années impaires,durant les vacances scolaires d’été, un partage par quinzaines la première quinzaine des mois de juillet et août au père les années paires, les secondes les années impaires et inversement pour la mère,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DIT que le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées,
DIT que les frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais de scolarité éventuels dans des établissements privés, frais extrascolaires, voyage scolaire, classe de neige classe verte, les activités sportives ou artistiques sous la limite de deux choisies d’un commun accord entre les parents, les frais de transport en commun, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais exceptionnels décidés conjointement) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et après accord des deux parents selon les modalités suivantes : avec remboursement mensuel selon un relevé avec communication des justificatifs afférents réclamés,
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine, de garderie durant sa période de résidence,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
— Sur les époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 5 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le constat de la vente du domicile conjugal ou sur l’attribution des dettes liées au crédit immobilier,
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [R] [Z],
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [U] [X],
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE les parties aux dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Associations ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai
- Enfant ·
- Ghana ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Germain ·
- Accord ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Célibataire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Caution
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mission ·
- Vendeur ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Observation ·
- Provision
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.