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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2K
N° de Minute : 25/1081
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Société PARTENORD HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
C/
[G] [W]
[L] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [W], demeurant [Adresse 3]
M. [L] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 28 septembre 2017, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné à bail à M. [L] [R] et Mme [I] [W] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel actualisé de 489 euros.
Par acte du 19 novembre 2020, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à M. [L] [R] et Mme [I] [W] une assignation en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion.
Par jugement du 19 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a dit n’y avoir lieu au prononcé de la résiliation du bail en raison de l’échéancier de paiement accepté par le bailleur, a condamné solidairement M. [L] [R] et Mme [I] [W] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 1.338,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2020 et les a autorisés à s’acquitter de la dette par mensualités de 40 euros.
Le 23 mars 2022, M. [L] [R] et Mme [I] [W] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par décision du 15 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé en faveur de M. [L] [R] et Mme [I] [W] la suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois comprenant la dette de loyers envers PARTENORD HABITAT à hauteur de 6.307,73 euros.
Par acte du 5 juillet 2023, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme en principal de 7.447,16 euros au titre des loyers et charges impayés.
La commission de surendettement des particuliers du Nord a rendu une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 08 janvier 2024 au bénéfice de M. [L] [R] et Mme [I] [W].
Par actes de commissaire de justice des 2 et 6 février 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner M. [L] [R] et Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir notamment la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8.179,55 euros au titre des loyers et charges dus au 26 décembre 2023.
Appelée à l’audience du 11 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour signification d’un avenir à assignation aux défendeurs.
Par acte du 11 décembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner M. [L] [R] et Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:
Prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
En conséquence, ordonner à M. [L] [R] et Mme [I] [W] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [R] et Mme [I] [W] ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
Condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [I] [W] au paiement des sommes suivantes:
— en deniers ou quittances valables, 1.077,44 euros au titre des loyers et charges dus au 12 novembre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
— à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL,
— 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
— 35,82 euros au titre des assurances impayées à la date du 12 novembre 2024,
— 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer, ainsi que les frais d’assignation,
Juger que l’effacement de dette n’est pas le paiement,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 13 février 2025, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation du 11 décembre 2024.
M. [L] [R] et Mme [I] [W], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par mention au dossier du 24 avril 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 864,54 euros au 27 mai 2025. Il indique qu’il s’agit de la deuxième procédure judiciaire en résiliation du bail verbal, que les locataires ont créé une nouvelle dette de loyer après avoir bénéficié d’un effacement à hauteur de plus de 8000 euros, qu’ils sont de mauvaise foi en reprennent le paiement du loyer seulement avant l’audience.
M. [L] [R] et Mme [I] [W] n’étaient pas présents ni représentés.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec avis de réception signé le 3 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 6 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— Sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que M. [L] [R] et Mme [I] [W] ont bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 novembre 2023, validée le 8 janvier 2024 en l’absence de contestation.
Il ressort du relevé de compte tenu par le bailleur qu’à cette date, la dette locative s’élevait à la somme de 8.168,02 euros, terme de janvier 2024 inclus, cette somme n’étant pas exigible du fait de la mesure de rétablissement personnel dont ont bénéficié les défendeurs.
Il apparaît également au vu du décompte versé aux débats que postérieurement à cette mesure plusieurs termes de loyer et charges n’ont pas été réglés par M. [L] [R] et Mme [I] [W], lesquels restent redevables à ce titre de la somme de 864,64 euros arrêtée au 16 mai 2025, après déduction des frais qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance pour un montant de 41,44 euros en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989.
Les incidents de paiement sont anciens et perdurent depuis octobre 2019. Il résulte en outre des relevés de compte produits que les paiements sont irréguliers, que l’arriéré s’est aggravé de manière significative entre juillet 2021 et janvier 2024 pour atteindre la somme de 8.168,02 euros, et que le couple a laissé se constituer une nouvelle dette locative postérieurement à la mesure d’effacement.
Il est rappelé que l’effacement de la dette dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 8 janvier 2024 ne vaut pas paiement et ne fait pas disparaître le manquement des locataires à leurs obligations contractuelles avant la mesure d’effacement de leurs dettes.
Il est établi par les pièces du dossier que des loyers sont restés impayés après la mesure d’effacement des dettes.
Les décisions de recevabilité et de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’ont pas, en elles-mêmes, pour effet de faire obstacle à la demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, ces décisions ne font pas disparaître l’existence du fait qu’antérieurement, les locataires ont manqué à leur obligation de payer leur loyer. La décision de la commission ne vaut donc que pour l’avenir et ne prive pas le bailleur de se prévaloir de la faute commise, avant la décision sur la recevabilité, par les locataires et consistant à avoir cessé de régler leurs loyers à un moment où ils n’étaient pas encore soumis à l’interdiction de payer leurs dettes.
Les manquements réitérés de M. [L] [R] et Mme [I] [W] à l’obligation la plus importante imposée aux locataires – le paiement des loyers et charges aux termes convenus – constituent, nonobstant la situation personnelle des intéressés, une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Par suite, la résiliation du bail consenti à M. [L] [R] et Mme [I] [W] sera prononcée à la date de l’assignation en justice du 11 décembre 2024.
L’expulsion des défendeurs sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
M. [L] [R] et Mme [I] [W] seront condamnés au paiement de la somme de 864,64 euros créance arrêtée au 16 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, en l’absence de clause contractuelle prévoyant la solidarité entre les co-locataires, la demande de condamnation solidaire doit être rejetée.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 489 euros correspondant au montant du dernier loyer, pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour PARTENORD HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [L] [R] et Mme [I] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, dont le coût de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT recevable en son action ;
PRONONCE, à la date du 11 décembre 2024, pour non paiement des loyers et charges aux torts de M. [L] [R] et Mme [I] [W] la résiliation du bail verbal liant les parties portant sur l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 12] ;
ORDONNE à défaut pour M. [L] [R] et Mme [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [I] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 864,64 euros créance arrêtée au 16 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [I] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme de 489 euros correspondant au montant du dernier loyer du logement, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT du surplus de sa demande en paiement et de sa demande de solidarité ;
RAPPELLE à M. [L] [R] et Mme [I] [W] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE in solidum M. [L] [R] et Mme [I] [W] aux dépens, dont le coût de l’assignation;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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