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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/10291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-gabriel CHAUMANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10291 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1][Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10291 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2013, l’association FREHA a consenti à Madame [U] [I] une convention d’occupation à titre onéreux pour une durée maximale de 18 mois du logement situé [Adresse 2] pour une contribution mensuelle de 436 euros outre un forfait de charges de 168 euros, par le biais d’une intermédiation locative étant précisé que ce logement a été loué à l’association par la propriétaire Monsieur [B] [V].
Par courrier du 22 mai 2024, il a été demandé à Madame [U] [I] de libérer le logement dans un délai d’un mois en raison de son refus antérieur d’un logement social dans [Localité 5] et de sa radiation en conséquence du dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires ». Cette dénonciation a été réitérée par acte de commissaire de justice le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l’association FREHA a assigné Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– Le constat que la convention a pris fin le 24 août 2024,
– L’expulsion sans délais de Madame [U] [I] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
– Sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale aux redevances qui seraient dues jusqu’à son départ effectif,
– Sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, l’association FREHA a été représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [U] [I] a comparu à l’audience du 13 janvier 2025 et a contesté avoir refusé les trois offres de logements social. Elle a ainsi expliqué que s’agissant du 1er bien, elle était en Afrique pour le décès de sa mère, puis pour le 2ème appartement, celui-ci a pris feu avant sa visite, et enfin en ce qui concerne le 3ème logement, il avait de l’humidité et des moisissures si bien qu’elle a dû le refuser en raison de ses problèmes de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [U] [I] a été conclu dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative « Louez solidaire et sans risque » financé par le Département de [Localité 5] dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 5] pour permettre l’accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.
Le terme « intermédiation » de manière générique renvoie à l’intervention d’un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.
Le contrat de sous-location entre l’organisme agréé et l’occupant est soumis à une réglementation spécifique. Lorsqu’il est conventionné, l’article L.353-20 du code de la construction et de l’habitation prévoit toutefois que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l’article 40 de cette loi, cet article énumérant lui-même les articles qui ne s’appliquent pas, notamment celui sur la durée de location (article 10), pour répondre à l’objectif d’accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l’attente de leur accès à un logement plus pérenne soumis à des dispositions plus générales (loi du 6 juillet 1989 ou réglementation HLM).
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La résiliation unilatérale de la part du bailleur dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative peut intervenir en cas de refus avéré d’un logement social dans [Localité 5] adapté à la situation de la famille et de la radiation en conséquence du dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires ».
En l’espèce, le bail conclu le 22 mai 2013 prévoit que toute solution d’un logement ou d’un hébergement adressé à l’occupant met fin à la convention (article 1), à tout moment mais sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres (article 4). La convention fixe par ailleurs la durée maximale d’hébergement à 18 mois (article 3).
Par courrier avec accusé de réception du 22 mai 2024 (pli avisé non réclamé) puis par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, l’association FREHA a dénoncé la convention en faisant référence expressément au refus par Madame [U] [I] d’un logement social à [Localité 5] adapté à la situation de la famille qui lui avait été octroyé ainsi qu’au dépassement de la durée maximale d’hébergement. Compte tenu en particulier de ce large dépassement de la durée maximale d’hébergement, il ne pourra qu’être constaté la résiliation du bail au 24 août 2024.
Madame [U] [I] étant sans droit ni titre depuis le 25 août 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, L’association FREHA sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux redevances et charges qui seraient dues, à compter du 25 août 2024 et jusqu’à son départ effectif. Les sommes déjà payées au titre de la redevance et des charges depuis le 25 août 2024, seront déduites des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 24 août 2024 du contrat de résidence conclu le 22 mai 2013 entre l’association FREHA, Madame [U] [I] concernant le logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association FREHA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à l’association FREHA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux redevances et charges qui seraient dues, à compter du 24 août 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
RAPPELLE que les paiements éventuels intervenus postérieurement au 24 août 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à l’association FREHA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 mars 2025
le greffier le Président
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