Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 18 juil. 2025, n° 24/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 18 Juillet 2025
N° RG 24/02656 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQL
DEMANDEUR :
Madame [D] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011603 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] ( GHANA)
de nationalité Ghanéenne
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 6 avril 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [D] [V], née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 11] (Ghana),
Et de
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] (Ghana),MN
Date et lieu de naissance d’après la signification des conclusions
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 11] (Ghana) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 avril 2022 ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [E], [Y] [M] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] et [X] [M] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [M] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des partie, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DISPENSE Monsieur [C] [M] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que dès que la situation financière de Monsieur [C] [M] sera rétablie, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’un montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants correspondant aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins des enfants, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir à nouveau le juges aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [D] [V] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 par Madame Thérèse RICHARD, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Preneur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Vente ·
- Intérêt à agir ·
- Bail commercial ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Droit de préférence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Public ·
- Certificat
- Pêcheur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Autorisation administrative ·
- Résiliation unilatérale ·
- Exploitation ·
- Bail commercial ·
- Stipulation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Béton ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Titre ·
- Dommage
- Procédure accélérée ·
- Omission de statuer ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Syndic ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Identifiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Réserver ·
- Recours contentieux ·
- Médecin
- Habitat ·
- Logement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Demande
- Tabagisme ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Littérature ·
- Avis ·
- Lien ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tabac ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Dispositif
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Hors de cause ·
- Qualités
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Service ·
- Courriel ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.