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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00833 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRNU
Minute N° : 25/00070
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 01 Janvier 1962 à CHABAT ASADSAF (MAROC)
Résidence du Docteur Ayme 2 logt 451
108 Rue Jules Verne
84300 CAVAILLON
représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
MSA Provence Azur
CS 70001
13416 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [D] [U], Salariée, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistéé de Madame Amina DJADI, Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Le 27 juin 2016, M.[T] a été victime d’un accident du travail (de trajet) alors qu’il travaillait comme saisonnier agricole ; il a subi une fracture de la cheville gauche.
La MSA lui a notifié une déclaration de guérison sans séquelles au 30 novembre 2017, décision contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 23 janvier 2018, a ordonné une expertise confiée au docteur [W] qui a daté la consolidation avec séquelles au 30 mars 2018, date contestée mais qui a été maintenue par jugement du tribunal du 20 mai 2019.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 13 avril 2021 qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] qui dans son rapport d’expertise du 2 septembre 2021, a fixé la date de consolidation au 16 janvier 2019, date validée par arrêt de la cour d’appel dans son arrêt du 12 juillet 2022, après des débats du 29 juin 2022.
Parallèlement, en février et mars 2022, M.[T] a engagé une action à l’encontre de son assureur (Matmut) dans le cadre des garanties souscrites par la police d’assurance, et de la MSA, pour obtenir, par voie de référé, une expertise médicale ainsi qu’une provision à valoir sur son préjudice corporel.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés a ordonné l’expertise confiée au docteur [L] avec pour mission de fixer le taux d’IPP à la date du 16 janvier 2019.
Par son rapport daté du 3 novembre 2022, l’expert a fixé ce taux à 12%, taux retenu par le médecin conseil de la MSA qui a notifié sa décision à M.[T] le 17 mai 2023, la rente allouée étant versée avec effet à partir du 17 janvier 2019.
M.[T] est assisté par un avocat depuis 2019.
L’avocat de M.[T] a contesté la notification du 17 mai 2023 par une lettre du 18 juillet 2023 adressée à la « commission de recours amiable de la MSA à Marseille »
Se prévalant d’un rejet implicite de sa contestation, l’avocat de M.[T] a saisi le pôle social d’Avignon par une lettre déposée au tribunal le 17 octobre 2023.
Par ses conclusions développées à l’audience du 19 décembre 2024, et se prévalant de l’avis du docteur [Z], « médecin conseil de la MSA » qui avait évalué le taux d’IPP à 15%, il a contesté le taux de 12% et il a demandé au tribunal de désigner un expert médical pour faire évaluer le taux d’IPP et l’incidence professionnelle résultant de l’accident.
La MSA a contesté la demande de M.[T].
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation portait sur le taux d’incapacité permanente de travail notifié après un accident du travail ou une maladie professionnelle, tels qu’ils sont régis par les dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
Il s’agissait donc d’un litige d’ordre médical et non pas administratif, ce que le professionnel du droit qu’est l’avocat de M.[T] ne pouvait ignorer.
Par application des articles L142-1-6° (en vigueur depuis le 16 décembre 2020), R142-8 et R142-8-7, la notification de la MSA devait donc être contestée devant la commission médicale de recours amiable située à Bobigny (93) comme indiqué sur le document, avant la saisine du pôle social, et non pas devant la commission de recours amiable située à Marseille.
Il s’agit d’une règle d’ordre public dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la saisine du pôle social, avec pour effet la confirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la saisine du pôle social d’Avignon du 17 octobre 2023 portant sur le taux d’IPP (12%) suite à l’accident du travail du 27 juin 2016, avec pour effet la confirmation de la décision,
Condamne M.[T] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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