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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHAVISSIMO, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. L' HYGIENE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me MIMOUNI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27/05/24
à Me ANTON
Le 27/05/24
à Me ANDRIEU
Le 27/05/24.
à Me PORTAL
N° RG 23/03867 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q7S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
née le 28 Novembre 1984 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L’HYGIENE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2], domiciliée : chez SARL VHAVISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CHAVISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] est propriétaire de l’appartement (lots 64 et 139) situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 4].
Selon marché de travaux en date du 6 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a confié à la SARL L’HYGIENE des travaux de ravalement de façade dont la responsabilité décennale est garantie par la compagnie d’assurances MMA IARD.
Après la saisine d’un conciliateur de justice demeurée vaine, Madame [Y] [U] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur MATMUT qui a missionné le Cabinet ELEX afin de procéder à des opérations d’expertise sur d’éventuelles malfaçons qui affecteraient son bien à la suite des travaux de ravalement. Un rapport a été déposé le 10 août 2021.
Par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande de Madame [Y] [U] et a désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Madame [Y] [U] a fait assigner la SARL L’HYGIENE, la SA MMA-IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la SARL CHAVISSIMO, syndic de l’immeuble, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
2.563 € correspondant aux travaux de réfection retenus par l’expert, avec indexation;5.000 € à titre de dommages-intérêts;2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 25 mars 2024.
Madame [Y] [U], représentée par son conseil, fait valoir, au soutien de ses conclusions écrites exposées oralement et sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, que lors des travaux la SARL L’HYGIENE a commis des malfaçons sur les parties privatives de son appartement (volets, mur intérieur de la loggia). Elle soutient que le cabinet CHAVISSIMO et le syndicat des copropriétaires sont responsables de ne pas avoir reporté les malfaçons commises par la SARL L’HYGIENE et formulé des réserves lors de la signature du procès-verbal de réception le 14 mai 2019. La demanderesse ajoute que la SARL L’HYGIENE est infondée à invoquer une prescription de parfait achèvement en l’absence de tout lien contractuel. Elle ajoute avoir subi préjudice moral pour avoir vécu dans l’angoisse et l’insécurité pendant la durée des travaux, les volets de sa chambre ayant été déposés par les ouvriers sans mesure de sécurité alternative. Pour le reste, elle maintient ses demandes.
La société MMA IARD, représentée par son conseil, indique qu’elle est désormais liée à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon décision du 22 octobre 2015 qui demande donc à intervenir volontairement à la procédure.
Sur le fond, les deux sociétés soutiennent que seuls les griefs n°2 et n°4 constatés par l’expert proviennent des travaux réalisés par la société L’HYGIENE et sont susceptibles de mobiliser la garantie responsabilité civile souscrite par celle-ci. En cas de condamnation, elles demandent l’application de la franchise de 1.600 € opposable à Madame [U] et sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance qui n’a pas été retenu par l’expert en raison de la faible importance des désordres allégués et du préjudice moral qui n’est pas justifié.
En conclusion, les deux sociétés demandent la condamnation de Madame [Y] [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande à titre principal le rejet des demandes formées par Madame [Y] [U] en raison de l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard, n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il demande le rejet des demandes de Madame [Y] [U] en ce que les désordres sont essentiellement privatifs et que leur responsabilité incombe à la SARL L’HYGIENE. A titre infiniment subsidiaire, il demande la condamnation de la SARL L’HYGIENE à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, il demande la condamnation de Madame [Y] [U] à lui régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL L’HYGIENE, représentée par son conseil, demande le rejet des demandes de Madame [Y] [U] en arguant de l’absence de lien contractuel et de ce que les désordres allégués n’ont pas fait l’objet de réserves dans le cadre du procès-verbal de réception des parties communes et dont elle n’avait, de ce fait, pas connaissance. Elle ajoute que les demandes de Madame [U] sont en tout état de cause prescrites en application de l’article 1792-6 du code civil. En outre, la société défenderesse conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. A titre subisiaire, elle sollicite la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [Y] [U] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL CHAVISSIMO n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, liée à la société MMA IARD, est fondée à intervenir volontairement à la présente procédure.
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise diligentée par Monsieur [H] [P]
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que des rapports d’expertise amiable et judiciaire peuvent valoir à titre de preuve dès lors qu’ils sont soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires n’a pas participé aux opérations d’expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 9 décembre 2022, il a été à même d’en débattre contradictoirement lors de la présente procédure. Le moyen tiré de son inopposabilité sera donc rejeté.
Sur la nature des désordres et la responsabilité de la SARL L’HYGIENE
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte de ces dispositions que des travaux de ravalement de façade avec imperméabilité et traitement des fissures ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 précité, ni un élément d’équipement, ni un élément constitutif d’ouvrage. Ils relèvent dès lors de la responsabilité de droit commun. Il s’en déduit que lorsqu’un entrepreneur est chargé du ravalement d’un immeuble, il ne s’agit pas de la construction d’un ouvrage ; tenu d’une obligation de résultat, il doit réparation en cas de malfaçon.
En outre, ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du contrat conclu entre la SARL L’HYGIENE et le syndicat des copropriétaires portant sur les travaux de ravalement de façade de l’immeuble sis [Adresse 2] que la mission de l’entreprise consistait en la restauration des ouvrages maçonnés (traitement des éclats, fissures et épaufrures) et en la réfection des enduits muraux (peinture), avec en particulier la pose de revêtement d’imperméabilisation.
Par ailleurs, l’expertise diligentée par le Cabinet ELEX, missionné par la compagnie MATMUT, assureur de Mme [Y] [U], qui a déposé son rapport le 10 août 2021 relève la présence d’agrafes sur les deux volets côté sud et un « endommagement du volet de la chambre côté nord », parties privatives de Mme [U]. Il est également indiqué que les gonds des volets n’ont pas été nettoyés et sont couverts d’enduits, et que le crochet d’un volet s’est descellé et n’a pas été remis en place.
En outre, le rapport d’expertise déposé par Monsieur [H] [P] corrobore les éléments relevés par le Cabinet ELEX puisqu’il constate également les désordres suivants qui affectent les parties privatives, propriété de Madame [Y] [U]:
désordre n°2: présence d’agrafes ou de trous d’agrafes sur les volets: il s’agit selon l’expert « d’un simple défaut esthétique » qui peut être réparé par la dépose des volets et l’enlèvement des agrafes, le rebouchage des trous des agrafes et une mise en peinture et la repose des volets;désordre n°4: gonds des volets non nettoyés et couverts d’enduits. Selon l’expert, il s’agit d’un simple défaut esthétique.désordre n°7: plâtre à l’intérieur de la loggia endommagé par la pose de l’étendoir. Il est précisé que le plâtre ayant été réparé, « il convient de repeindre les pans de mur endommagés ».
Le rapport d’expertise attribue la responsabilité de ces désodres à la SARL L’HYGIENE puisqu’il précise qu’ils affectent les parties privatives qui ont été « abîmées ou salies pendant les travaux de réfection des façades par l’entreprise SARL L’HYGIENE et n’ont pas été réparées ou nettoyées par celles-ci ». Il évalue le coût des travaux s’agissant de ces trois désordres comme suit :
désordre n°2 : 895 € HTdésordre n° 4 : 160 € HTdésodre n°7 : 185 € HT
S’agissant du désordre n°6 relevé par l’expert consistant en un descellement du crochet de volet, il importe de relever que selon les dires de Madame [Y] [U] à l’expert, « le crochet de battement de volet n’était déjà plus présent lors des travaux de réfection de la façade ». Ces désordres et leur côut ne seront donc pas pris en considération. Concernant le désordre n° 1, l’expert ne peut en attribuer de façon certaine la responsabilité à la SARL L’HYGIENE ; ce désodre ne sera donc pas retenu. Enfin, les désordres n° 3 et n° 5 concernent les parties communes et sont donc irrelevants.
Il s’en déduit que la SARL L’HYGIENE ne saurait se prévaloir de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil ni opposer la purge des désordres du fait d’une acceptation sans réserve des travaux. Sa responsabilité sera retenue sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en ce qu’elle est à l’origine des dommages ayant causé un préjudice à Madame [Y] [U].
Il convient donc de condamner la SARL L’HYGIENE à payer à Madame [Y] [U] la somme de 1.364 € (895 € HT + 160 € HT + 185 € HT / TVA 10%) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en leur qualité d’assureurs, seront condamnées à relever et garantir la SARL L’HYGIENE des condamnations mises à sa charges.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic de l’immeuble
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de tout dommage ayant son origine dans les parties communes. Cette responsabilité est sans faute et s’étend aux vices de construction ou au défaut d’entretien des parties communes mais aussi aux préjudices subis par les copropriétaires sur leurs parties privatives ayant sa source dans un désordre affectant les parties communes.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que les dommages subis par Madame [Y] [U] et qui affectent les parties privatives ne trouvent pas leur origine dans un désodre affectant les parties communes mais résultent uniquement d’une faute de la SARL L’HYGIENE lors de l’exécution des travaux tel qu’il vient d’être démontré. La responsabilité du syndicat des copropriétaires sera donc écartée.
Il s’en déduit qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre du syndic, dont le rôle consiste à procéder à l’exécution des décisions adoptées par l’assemblée générale et à assurer l’administration des parties communes de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages-intérêts
A défaut de justifier du préjudice moral allégué, Madame [Y] [U] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, il convient de condamner la SARL L’HYGIENE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner la SARL L’HYGIENE à payer à Madame [Y] [U] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL L’HYGIENE,
CONDAMNE la SARL L’HYGIENE, à payer à Madame [Y] [U] la somme de 1.364 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à relever et garantir la SARL L’HYGIENE des condamnations mises à sa charges,
DEBOUTE Madame [Y] [U] du surplus de ses demandes,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL L’HYGIENE aux dépens,
CONDAMNE la SARL L’HYGIENE à payer à Madame [Y] [U] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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