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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 22/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01147 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ER5L
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/01147 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ER5L
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. INFO CASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale MUCKENSTURM-FLEITH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29, Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.C.I. MENELAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-pascale STOESSLE-WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 21
CONCERNE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 2011, la SCI MENELAS a donné à bail à la SARL INFO CASH [Localité 4] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4]. Un état des lieux d’entrée a été dressé le même jour et un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer hors taxes, soit 4.800,00 € HT, a été versé à la signature du bail par le preneur.
Le bail a pris fin le 29 février 2020.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 30 juin et 20 août 2020, la SCI MENELAS a fait savoir à la SARL INFO CASH [Localité 4] que des réparations locatives, un solde de consommation d’eau ainsi que la taxe foncière calculée au prorata de la durée d’occupation des lieux par le preneur s’opposaient à la restitution du dépôt de garantie.
Le 11 juillet 2022, la SARL INFO CASH [Localité 4] a fait assigner la SCI MENELAS devant le Tribunal de céans afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer le dépôt de garantie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SARL INFO CASH [Localité 4] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SCI MENELAS à lui payer les sommes suivantes :
— 4.800,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2020,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), outre sa condamnation aux dépens.
Elle conclut par ailleurs au rejet des demandes reconventionnelles adverses.
Au soutien de ses prétentions, la SARL INFO CASH [Localité 4] fait valoir que les constatations de l’état des lieux de sortie ont été faites le 05 mars 2020, le bailleur étant alors représenté par la SAS DESAULES et CIE qui a confirmé avoir reçu mandat à cette fin. Elle précise que l’état des lieux de sortie dressé par le mandataire du bailleur et en présence des locataires est valable, même s’il n’a pas été signé.
L’ancien preneur ajoute que la SCI MENELAS n’est pas fondée à conserver le dépôt de garantie dès lors qu’elle n’a pas respecté les stipulations de l’article 18 du contrat de bail qui prévoient que les réparations locatives doivent être mentionnées dans l’état des lieux de sortie puis exécutées par le preneur avant la restitution des clés.
Enfin, la SARL INFO CASH [Localité 4] indique que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité au preneur des dégradations alléguées et ne justifie pas des sommes mises en compte en page 11 de ses conclusions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SCI MENELAS conclut au débouté des prétentions de la SARL INFO CASH [Localité 4] et à sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 41,46 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MENELAS expose qu’elle n’était ni présente, ni représentée lors de l’état des lieux de sortie du 05 mars 2020 qui ne lui est pas opposable. Elle souligne, au visa des articles 1730 et 1732 du Code civil, que le preneur a restitué les lieux dans un état de saleté avancé et avec de nombreuses dégradations dont il est présumé responsable. En réponse aux moyens adverses, elle indique que c’est la SARL INFO CASH [Localité 4] qui n’a pas respecté les clauses du bail. Enfin, s’agissant du compte entre les parties, la SCI MENELAS précise que la remise en état des locaux, le solde de taxe foncière imputable au preneur ainsi que la facturation de la consommation d’eau absorbent en totalité le dépôt de garantie et qu’il subsiste un reliquat de 41,46 € à la charge de la demanderesse.
La clôture a été prononcée le 09 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le compte entre les parties
Attendu que si le preneur est présumé responsable des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance conformément à l’article 1732 du Code civil, cette présomption suppose que le bailleur rapporte la preuve de la réalité des dégradations alléguées ;
Que cette preuve portant sur un fait juridique peut être rapportée par tout moyen ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte sans ambiguïté du courrier explicatif de Monsieur [T] [W], gérant de la société [W] & ASSOCIES [Localité 4] en date du 19 février 2024, que son cabinet est intervenu ponctuellement sur mandat du bailleur pour établir l’état des lieux de sortie avec la SARL INFO CASH [Localité 4] le 05 mars 2020 ; que cet état des lieux opposable à la SCI MENELAS nonobstant l’absence de signature du bailleur, ne révèle aucune dégradation imputable au preneur en dehors d’une usure normale liée à une occupation des locaux pendant neuf années ; que si le bailleur invoquait dans un courrier du 30 juin 2020 le caractère incomplet de cet état des lieux, force est de constater qu’il n’a fait établir aucun constat des lieux par un huissier de justice et ne produit ni photographie, ni attestation qui aurait pu établir la preuve des désordres imputés au preneur ;
Qu’il convient dans ces conditions de constater que la preuve des dégradations facturées à la SARL INFO CASH [Localité 4] n’est pas rapportée ;
Attendu par ailleurs que la SCI MENELAS ne fournit ni l’avis de taxe foncière 2020, ni l’appel de charges du syndic de copropriété mentionnant la consommation d’eau facturée de manière forfaitaire au bailleur ; qu’il n’y a donc lieu à aucune imputation sur le dépôt de garantie ;
Attendu que la SCI MENELAS sera par conséquent condamnée à payer à la SARL INFO CASH [Localité 4] la somme de 4.800,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de l’assignation à défaut de mise en demeure préalable ; qu’elle sera également déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 41,46 € ;
II- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL INFO CASH [Localité 4] ne démontre, ni même n’allègue un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans la restitution du dépôt de garantie, préjudice déjà réparé par les intérêts de retard au taux légal qui courent sur la créance depuis le 11 juillet 2022 ;
Attendu qu’il conviendra par conséquent de débouter la SARL INFO CASH [Localité 4] de cette prétention ;
III- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Attendu que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande en restitution du dépôt de garantie ayant été accueillie, l’action de la SARL INFO CASH [Localité 4] ne peut être considérée comme abusive de sorte que la SCI MENELAS sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
IV- Sur les dépens et l’article 700 CPC
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, la SCI MENELAS, qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance ;
Que supportant les dépens, elle devra également payer à la SARL INFO CASH [Localité 4] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC tandis que sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
V- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
➢ CONDAMNE la SCI MENELAS à payer à la SARL INFO CASH [Localité 4] la somme de 4.800,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;
➢ DEBOUTE la SARL INFO CASH [Localité 4] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
➢ REJETTE les demandes reconventionnelles de la SCI MENELAS ;
➢ CONDAMNE la SCI MENELAS à payer à la SARL INFO CASH [Localité 4] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
➢ DEBOUTE la SCI MENELAS de sa demande au titre des frais irrépétibles;
➢ CONDAMNE la SCI MENELAS aux dépens ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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