Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 févr. 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00327 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4YL Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00327 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4YL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [R] en date du 11 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [O], né le 17 Février 2000 à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [O] né le 17 Février 2000 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 11 février 2026 par M. [R] notifiée le 11 février 2026 à 18h30 ;
Vu la requête de M. [N] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Février 2026 à 09h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 février 2026 reçue et enregistrée le 15 février 2026 à 08h55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [H] [B], interprète en albanais, assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00327 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4YL Page
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [N] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant le délai de saisine de l’administration, il sera rappelé que la loi du 11/08/25 a modifié l’énoncé du premier délai de rétention, de 4 jours à 96 heures (entrée en vigueur depuis le 11/11/25), en vue de s’assurer d’un mode de calcul d’heure à heure. La saisine est donc régulière, puisqu’elle est intervenue le 15 février 2026 à 8h55.
Concernant la « supplétive » évoquée dans le PV d’audition du 11/02/26 (14h10), force est de constater que le procureur de la république avait une connaissance suffisante de la situation, puisque dans l’avis (14h50) à Mme [D], JAF de l’ordonnance de protection, la section [Localité 3] du parquet de [Localité 1] est également en copie. Aucun grief substantiel aux droits de l’étranger n’est démontré, d’autant que la procédure pénale sera classée sans suite, au profit de la procédure administrative.
Concernant l’absence de signature de l’interprète sur sa dernière audition, contrairement à l’audition du 11 février 2026 (14h10) contenant la signature de l’interprète, aucun grief substantiel n’est démontré et aucun élément ne permet de douter de la fiabilité de la traduction de ses réponses retranscrites dans les PV.
Concernant la notification des décisions administratives (notamment de placement en rétention) à la même heure que la fin de GAV, aucun grief substantiel n’est démontré, s’agissant d’opération se déroulant dans un même trait de temps.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Concernant les pièces utiles, aucun élément ne permet de douter de la remise effective du formulaire en albanais de ses droits en GAV.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil soutient un défaut de motivation, d’examen sérieux, et de proportionnalité de la mesure.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
Interpellation et GAV le 11/02/26 notamment pour conduite sans permis ;Passeport biométrique valide ;Réside chez sa sœur à [Localité 4] avec sa concubine (Mme [L]) et leur enfant (en contradiction avec une interdiction de contact de son contrôle judiciaire, procédure [Localité 3] en cours avec jugement en mars 2026) ;Ordonnance de protection JAF du 17/07/25 ;Rejet de sa demande d’asile en 2023 ;OQTF notifié le 27/06/23 ;Défavorablement connu de la police (violence, circulations sans assurance et sans permis en 2024 ; VIF ; vol et recel de vol en juillet 2025 ; conduite sous stupéfiants et sans permis en juillet 2025 ;Menace grave à l’ordre public ;Pas de garanties de représentation pérenne ;Pas de vulnérabilité ou handicap.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué. Le simple respect supposé d’une obligation de pointage tous les 15 jours dans le cadre de son contrôle judiciaire ne saurait constituer une garantie de représentation, d’autant qu’il a fait le choix de reprendre vie commune depuis 15 jours avec la victime dont il avait interdiction de prendre contact dans le cadre de ce même contrôle judiciaire. Ce non-respect du contrôle judiciaire rendait également inopportun une assignation à résidence chez sa sœur, malgré un passeport valide.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’un routing vers l’Albanie (sollicité le 12 février), avec un vol prévu le 27 février 2026.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. Au vu du risque de contact avec sa compagne en violation de son contrôle judiciaire, une assignation à résidence ne serait pas opportune.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 1] Le 16 Février 2026 à 16h01
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00327 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4YL Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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