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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 8 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ EDF SERVICE CLIENT Chez [ Adresse 9 ], S.A.R.L. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI3K
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[M] [O]
C/
[H] [S]
Société [7]
Société [11] [Localité 10] [8]
[Z] [C]
S.A.R.L. [12]
Organisme [15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 08 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 20 mai 2025,
Il a été rendu le 08 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante, assistée de madame [Z] [U], sa fille.
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 10] ET AMENDES [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 20 mai 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 02 octobre 2024, M.[H] [S] a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 06 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], Mme [M] [O] a contesté les mesures imposées par la Commission le 10 décembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[H] [S].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience, Mme [M] [O] indique que le débiteur n’a pas payé ses charges courantes depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle sollicite, à l’appui d’un décompte de la dette locative, la déchéance de M.[H] [S] pour mauvaise foi. Elle ajoute lui avoir vainement proposé un plan d’apurement de sa dett et de réduire son délai de préavis afin qu’il puisse quitter le logement. Elle précise que le débiteur a gardé l’allocation logement versé par la [5], sans la lui reverser. Elle a enfin vainement tenté d’actionner la caution, qui n’a pas répondu à son courrier.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, M.[H] [S] ne comparaît pas. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Cependant que l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que: “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la Commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats que la dette de M.[H] [S] était de 366€ au moment de la recevabilité de sa procédure de surendettement alors qu’elle est de 2 709€ au 31 décembre 2024.
La mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement M.[H] [S] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M.[H] [S] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Le DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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