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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 févr. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AVIGNON
■
cabinet de Madame DAFRE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
D HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute : 2025/131
N° RG : N° RG 25/00187 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAGD
Mme [B] [O]
Nous,Leila DAFRÉ, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, Greffier greffier ;
Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [B] [O]
née le 17 Septembre 1990 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
assistée de Me DORCHIES Nina, avocat au Barreau d’Avignon
Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 19 Février 2025 :
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 20 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que Mme [B] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 février 2025 à 17h10, sur décision du représentant de l’Etat ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte cependant des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 février 2025 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [O] n’est plus justifiée ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [B] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Nîmes,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [B] [O] ;
DISONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit en l’absence du recours suspensif émanant de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le 20 Février 2025 à 16 heures 15
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 20 Février 2025
(art R 3211-17 du Code de la Santé Publique)
Réf: N° RG 25/00187 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAGD
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience
lors du prononcé de la décision:
La présente ordonnance a été notifiée aux parties sous signées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de 10 jour à compter de sa notification
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel
Partie ayant reçu notification
Le 20 Février 2025 à Heures
Le patient Mme [B] [O]
L’avocat du patient
Pour le Préfet de VAUCLUSE
Par courriel
Le Ministère Public
APPEL SUSPENSIF (6 heures)
OUI NON
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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