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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 déc. 2025, n° 25/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03349 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD77
N° MINUTE :
2025/8
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Médéric CHIVOT , Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 18-11-2025
Délibéré prorogé : 02-12-2025
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03349 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD77
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2025, Monsieur [Y] [G] a sollicité la convocation de la SA SNCF VOYAGEURS devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 640 euros en principal.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [G] comparaît en personne. La SA SNCF VOYAGEURS est représentée par son conseil.
La SA SNCF VOYAGEURS verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal in limine litis de se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de proximité de Saint-Denis.
En réponse, Monsieur Monsieur [Y] [G] soutient que le siège social de la SNCF est à [Localité 5].
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 prorogée au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats, que le siège social de la SNCF VOYAGEURS est situé sis [Adresse 1].
Par ailleurs, l’exécution de la prestation consistait à transporter la valise du demandeur au départ de [Localité 4] (91) et à destination de [Localité 6].
Dès lors, eu égard aux textes susvisés, il n’existe aucun critère de rattachement territorial avec la présente juridiction.
En conséquence, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité de Sant-Denis( 93) dans le ressort duquel se trouve le siège social du défendeur.
L’équité et les circonstances du présent litige commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [G] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Y] [G] formées à l’encontre de la SA SNCF VOYAGEURS ;
DECLARE le Tribunal de proximité de Saint-Denis (93200) compétent pour connaître du présent litige;
ORDONNE qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Tribunal de proximité de Saint-Denis;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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