Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 déc. 2025, n° 25/10731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10731 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier n° N° RG 25/10731 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Vu la requête de M. [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le 28 décembre 2025 à 07h46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 décembre 2025 reçue et enregistrée le 27 décembre 2025 à 15h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
RG 25/10731
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
RG 25/10734
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [X] [E],
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/10731
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/10734
M. [K] [W]
né le 28 Novembre 1987 à EREVAN (ARMENIE)
de nationalité Russe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [X] [E] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [K] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [K] [W] , a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W], se disant né le 28 novembre 1987 à Erevan (Arménie), fait l’objet d’arrêtés successifs portant refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi pris par la préfecture de la Vienne le 5 décembre 2013, le 12 août 2015, le 19 mai 2018 , ainsi que de décision successives portant obligation de quitter le territoire français dont une dernière en date du 28 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour de 2 ans .
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Vienne en date du 24 décembre 2025, notifié le même jour à 7h47 pour le temps strictement nécessaire à son départ lors de sa sortie d’incarcération suite à l’exécution de quatre condamnations, son incarcération ayant débuté le 29 mai 2024.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 décembre 2025 à 15h26, le préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 décembre 2025 à 07h46, le conseil de M. [K] [W] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 28 décembre 2025 à 10h00..
À l’audience, M. [K] [W], a été entendu en ses observations, exposant être en France depuis 2012 où il s’est maintenu dans des conditions difficiles à cause des décisions lui refusant un titre lui permettant de travailler. Il ne veut pas retourner en Russie, où il risque sa vie et alors qu’il ne veut pas faire la guerre. Il souhaite pourvoir aux besoins de sa femme et de ses deux enfants.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [K] [W] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— l’arrêté contient une erreur de motivation en ce qu’il retient que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public en raison de ses anciennes condamnations alors qu’elle n’est pas actuelle au regard des éléments du dossier. Il est produit à l’audience des justificatifs de ses activités en détention et des réductions de peine qui montrent qu’il a eu un bon comportement, qu’ainsi, l’arrêté n’a pas pris en compte cette évolution du comportement,
— il présente des garanties de représentation dans la mesure où son identité et sa nationalité sont clairement établies pour avoir été reconnu par la Russie en 2021; où il justifie d’une adresse chez sa compagne en France où il est localisable à tout moment et produit une attestation d’hébergement et une pièce d’identité; où il a une vie privé et familiale alors qu’il est en couple avec deux enfants mineurs scolarisés en France dont il s’occupe, ce qui doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’un risque de fuite; à l’audience, il produit des documents pour démontrer que sa compagne lui a envoyé des mandats et a eu un contact téléphonique avec lui .
— il n’existe aucune perspective d’éloignement, ce qui rend le placement irrégulier, compte tenu de la situation en Russie, ce motif ayant été retenu pour le relevé de l’interdiction du territoire français.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
— la menace à l’ordre public est caractérisée dans l’arrêté par rapport aux incarcérations dont l’intéressé a fait l’objet
— l’intéressé ne présente aucune garantie sérieuse de représentation alors qu’il n’a jamais respecté les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a aucun document d’identité valide permettant une assignation à résidence, qu’il a été condamné pour usage de faux documents d’identité; qu’il déclare une adresse chez sa compagne alors que dans auditions précédentes, il a déclaré être divorcé de son épouse et qu’il ne démontre aucun entretien de ses enfants.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture, qui rappelle l’historique des décisions refusant les demandes d’asile présentées par l’intéressé et des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet depuis 2013, fait valoir que M. [K] [W] :
— présente une menace pour l’ordre public alors qu’il a été fait l’objet de plusieurs incarcérations du 24 octobre 2013 au 21 avril 2014, du 14 décembre 2016 au 6 mai 2017, du 18 mars 2021 au 12 juin 2021 et du du 28 mai 2024 au 24 décembre 2025 pour des faits de vol , abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, détention de faux documents administratifs, conduite sans permis et en ayant fait usage de substantes classées comme stupéfiants,
— l’interessé ne présente pas de garanties de représentation alors qu’il déclare vouloir rester en France et qu’il s’est soustrait à 4 précédentes mesures d’éloignement et n’a pas respecté ses obligations relatives à une assignation à résidence prise à son encontre en 2023;
— qu’il ne démontre pas disposer de documents d’identité ou de voyage russes en cours de validité,
— que l’appréciation de sa situation familiale et personnelle relève de la compétence du juge administratif; qu’en tout état de cause, l’intéressé déclare être en concubinage avec Mme [B] [W] alors qu’il déclarait avoir divorcé de cette dernière et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation d’un enfant né en 2013 et dont il avait déclaré que la garde avait été confiée à la mère; qu’il ne démontre pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France et de démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Russie où réside sa mère.
Il sollicite la prolongation de la mesure alors que les autorités russes ont été saisies dès le 4 décembre 2025 d’une demande de réadmission vers la Russie, dans la mesure où il a été reconnu comme ressortissant russe par les autorités russes le 6 septembre 2021, renouvellée le 12 décembre 2025.
En réponse, le conseil de M. [K] [W] estime , sur le fondement de l’article L 741-3 du CESEDA que l’administration n’a pas mis en oeuvre les diligences permettant l’éloignement à compter du placement en détention alors que la dernière diligence remonte à 10 jours avant le placement en rétention, aucune diligence complémentaire n’ayant été effectuée depuis le placement en rétention du 24 décembre.
En outre, le conseil de M. [W] estime qu’il n’existe aucune perspective sérieuse de reconduite en Russie, destination dangeureuse du fait du contexte de guerre.
Dès lors, le conseil de M. [K] [W] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative
M. [K] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
sur la motivation de l’arrêté :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être «écrite et motivée», l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, l’arrêté contient une motivation fondée en droit et en fait concernant la menace à l’ordre public présentée par l’intéressé en se fondant sur les différentes incarcérations du 14/12/2016 au 6/05/2017, du 18/03/2021 au 12/06/2021 et du 28/05/2024 au 24/12/2025 et sur les infractions à l’origine de ces incarcérations, éléments circonstanciés et objectifs de nature à caractériser la menace à l’ordre public qui est relevée par l’arrêté de placement en rétention, qu’un bon comportement durant la dernière détention ne permet pas de neutraliser.
En conséquence, le moyen apparaît inoppérant.
Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, M. [K] [W] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, sa domicilation chez un ami, ainsi qu’il le déclare lors de son audition n’étant pas en concordance avec la domiciliation chez sa concubine/ex épouse dont il produit une attestation d’hébergement à l’audience. Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que, pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
Enfin, en application de l’article 743-13 du CESEDA l’étranger qui ne dispose pas de passeport en cours de validité ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [K] [W] ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence, en dépit de l’attestation d’hébergement qu’il produit chez la mère de ses enfants.
L’arrêté du 24 décembre 2025 prononçant la rétention administrative de M. [W] apparaît donc régulier sans que l’argument relatif à la situation de danger en Russie et l’absence de perspective d’éloignement, soit un moyen pertinent de nature à constituer un motif d’irrégularité.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. S’il ne peut être exigé que l’administration jusitifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention, en revanche, le placement en rétention doit amener l’administration à réitérer les démarches qu’elle auraient anticipées plus de dix jours avant le placement en rétention.
En l’espèce, la saisine des autorités russes est intervenue préalablement au placement en rétention et aucune diligence n’a été accomplie depuis.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la main levée du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/10/734 au dossier n°RG 25/10731, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [W]
REJETONS la requête en annulation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la main-levée de la mesure de rétention administrative ;
Fait à BORDEAUX le 28 Décembre 2025 à 17 h 45
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10731 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKR Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [W] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [K] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 28 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 28 Décembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 28 Décembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 28 Décembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 28 Décembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 28 Décembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Créance ·
- Société générale ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Entrepôt ·
- Risque ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Rongeur ·
- Expertise ·
- Magasin ·
- Contamination ·
- Tarifs ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Coefficient
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Cause ·
- Consignation ·
- Attraire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Caducité ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Autorisation ·
- République française ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Signature électronique
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Partie
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Durée
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Régie ·
- Syndic ·
- État ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.