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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 20/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02488 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01447 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRQG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [U]
née le 28 Septembre 1981 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
Chez Mme [X] [U] [R]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florence BOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 18 février 2020, Madame [E] [K] [U] a formulé une réclamation auprès de la commission de recours amiable de la [4] (ci-après [8]) portant sur le calcul du montant de l’indemnité journalière versée au titre de son congé maternité pour la période du 10 décembre 2019 au 08 mars 2020, au regard de son statut d’intermittent du spectacle.
Par lettre recommandée expédiée le 26 mai 2020, Madame [E] [K] [U] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par cette dernière suite à son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement, Madame [E] [K] [U], représentée par son conseil, sollicite du travail de :
– Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 619, 68 € correspondant au différentiel entre les sommes dues et celles perçues au titre de ses indemnités journalières,
– Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de la saisine de la commission de recours amiable,
– Condamner la [7] à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi,
– Condamner la [7] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [E] [K] [U] fait valoir que la [8] a commis des erreurs, concernant le calcul de ses indemnités journalières versées pendant son congé maternité, tenant à la période de référence retenue pour le calcul de celles-ci et à la prise en compte de ses cachets dans la limite d’un plafond journalier. Madame [E] [K] [U] expose que la négligence de la Caisse lui a causé un préjudice moral qui, selon elle, justifie l’octroi de dommages et intérêts.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de débouter Madame [E] [K] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle estime pour sa part n’avoir commis aucune faute et avoir déterminé le montant des indemnités journalières servies à l’assurée dans le strict respect de la réglementation en vigueur de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de l’indemnité journalière
L’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale dispose dans sa rédaction applicable en l’espèce, quant au calcul de l’indemnité de repos instituée par l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant. Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Le taux forfaitaire applicable au salaire brut pris en compte, a été fixé à 21% par arrêté du 28 mars 2013.
L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise que « Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit : (…)
5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini ».
Il résulte en outre de l’article R. 323-8 du code de la sécurité sociale que lorsque l’assurée n’a pu travailler de façon complète pendant toute la période de référence, en raison notamment d’une mise au chômage partiel ou total, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l’assurée avait travaillé intégralement sur l’ensemble de cette période. Il s’agit, à partir du salaire perçu sur la période de référence pour une durée de travail intermittente, de reconstituer fictivement celui qui aurait été perçu, sur la même période, pour une durée de travail continue.
À cet effet, la circulaire DSS/2A n° 2013-163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l’accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité, prévoit qu’il est « nécessaire de demander à l’employeur ou aux employeurs successifs le salaire reconstitué de l’assuré sur la période de référence complète ».
Cette même circulaire précise toutefois qu'« en cas d’impossibilité pour le ou les employeurs de fournir ce salaire reconstitué, par mesure de commodité, le gain journalier de base peut être obtenu en divisant les salaires de la période de référence par le nombre de jours ouvrables ou non auxquels correspondent les salaires soumis à cotisations ».
Il résulte des dispositions précitées que la détermination du gain journalier de base s’effectue pour les intermittents de la façon suivante : (Salaire brut sur la période de référence de 12 mois – 21 %) / (365 jours – le nombre de jours chômés).
La circulaire interministérielle n° DSS/2A/5B/2017/126 du 19 avril 2017 précisant certaines règles applicables aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité aux personnes exerçant une profession à caractère saisonnier indique par ailleurs que « pour le calcul mais aussi pour l’ouverture du droit aux indemnités journalières, les congés payés par la caisse des congés spectacles doivent être prise en compte au moment où ils sont versés. L’attestation remise par ladite caisse permet à l’intéressé de justifier de ses droits. (…). Les IJ des salariés exerçant une profession discontinue sont dès lors calculées sur la base de l’ensemble des salaires des douze mois civils antérieurs à l’interruption de travail et des congés pris sur cette période ». (circulaire du 19 avril 2017, Partie III – Assiette de calcul de l’indemnité journalière maladie et maternité, Point 1. : Salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité journalière maladie et maternité).
En l’espèce, les parties s’accordent à retenir le 29 novembre 2019 comme étant la date du dernier jour de travail de l’assurée de sorte que la période de référence dont il convient de tenir compte pour le calcul du gain journalier de base courre du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, soit les douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, conformément aux dispositions de l’article R. 323-4 alinéa 5 du code de la sécurité sociale précitées.
Madame [E] [K] [U] justifie avoir été indemnisée 261 jours par [11] entre novembre 2018 et octobre 2019 et avoir perçu sur cette période la somme de 4 081,62 € en cachet, outre 414, 34 € au titre de congés spectacle, soit une somme totale de 4 432,96 €, non contestée du reste par la Caisse.
La Caisse et l’assurée sont en désaccord sur la question de savoir s’il convient de tenir compte, pour le calcul du gain journalier de base, des cachets dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale auquel fait référence l’article R 331-5 du code de la sécurité sociale susmentionné ou s’il y a lieu, interprétation défendue par la Caisse, de proratiser le plafond mensuel de la sécurité sociale à due proportion d’une période de travail journalière.
La Caisse indique avoir pris en considération les cachets perçus par l’assurée dans la limite d’un plafond journalier de la sécurité sociale en application de l’arrêté du 02 juin 2000 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels.
Or ce texte fait bien référence à un plafond mensuel et non journalier de la sécurité sociale.
En outre, il y a lieu d’observer que l’arrêté du 02 juin 2000 invoqué par la Caisse ne saurait en tout état de cause prévaloir, sauf à méconnaitre la hiérarchie des normes, sur l’article R323-4 du code de la sécurité sociale issu du Décret n° 2014-953 du 20 août 2014, lequel fait référence au plafond mensuel de la sécurité sociale.
C’est donc à tort que la Caisse a pris en considération les cachets perçus par Madame [E] [K] [U] dans la limite d’un plafond journalier, déterminé sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale.
En considération des éléments précédemment exposés, il apparaît que le montant de l’indemnité journalière à laquelle Madame [E] [K] [U] pouvait prétendre, devait être déterminé comme suit :
(4 432, 96 € – 21%) / (365 jours – 261 jours) = 33,67 €
Ainsi, Madame [E] [K] [U] aurait-elle du percevoir la somme totale de 3 771, 04 € (33, 67 € x 112 jours) au titre de son congé maternité au lieu d’une somme versée par la Caisse de 1 151,36 € (10,28 x 112 jours).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande Madame [E] [K] [U] de voir condamner la [8] à lui payer la somme de 2 619,68 € au titre de la différence entre la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre de son congé maternité et la somme que la Caisse lui a versée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2020, date de la saisine de la commission de recours amiable, conformément à l’article 1231-6 du code civil lequel dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
Madame [E] [K] [U] n’a pas adressé de courrier expressément intitulé « mise en demeure » mais il ressort toutefois de la saisine de la commission de recours amiable une interpellation suffisante pour retenir que ce courrier constitue une mise en demeure adressée à la caisse de payer les sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [E] [K] [U] expose que « la situation lui a causé un grave préjudice puisqu’elle a été contrainte de de solliciter l’aide de sa famille, ne parvenant pas à subvenir à ses besoins et à ceux du bébé compte tenu de la faiblesse des indemnités journalières reçues ».
Cependant, Madame [E] [K] [U] ne produit aucun élément de nature à attester des lourds désagréments qu’elle affirme avoir subis.
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice moral, Madame [E] [K] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de condamner la [8] à payer à Madame [E] [K] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la [4] à payer à Madame [E] [K] [U] la somme de 2 619,68 € correspondant à la différence entre la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre des indemnités journalières liées à son congé maternité et la somme que la [4] lui a versée ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 mars 2020 ;
DEBOUTE Madame [E] [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [4] à payer à Madame [E] [K] [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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