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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QT
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[I] [R]
né le 11 Août 1995 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
336 rue de la Vallée
76430 GOMMERVILLE
comparant
CREANCIERS :
[U] [R]
336 Rue de la Vallée
76430 GOMMERVILLE
comparante
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
Société ASF – VINCI AUTOROUTES
Chez INSTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Bordonine
69795 SAINT PRIEST
ULYS BY VINCY AUTOROUTE
CGAS -SERVICE RECOUVREMENT
TELEPEAGE RN 113
13558 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
[N] [R]
336 Rue de la Vallée
76430 GOMMERVILLE
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 17 Juin 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, Monsieur [I] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 novembre 2024.
Par décision du 25 février 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes à l’issues des mesures.
Par courrier recommandé du 18 mars 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 26 février 2025.
Le 27 mars 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 26 mai 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a justifié de son droit de comparaître par écrit et a demandé la mise en place d’un moratoire de 24 mois afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi dans le secteur d’activité qu’il occupait précédemment ou lui permettre de se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle. Le créancier contestant affirme que cette mesure et un réexamen de la situation du débiteur à l’issue permettrait éventuellement de mettre en place des mensualités tenant compte du paiement prioritaire des créances (bailleur…) sans pour autant porter préjudice au débiteur.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 13 mai 2025, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ;
— par courrier reçu le 19 mai 2025, le SIP YVETOT a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 23 mai 2025, la MACIF a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [U] [R] ont comparu en personne. Madame [U] [R] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. Monsieur [I] [R] a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Il a été demandé au débiteur de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 30 juin 2025, un justificatif récent du montant des sommes versées par France Travail. Ce document a été reçu au greffe de la juridiction le 26 juin 2025.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 18 mars 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 26 février 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [I] [R] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit la somme de 31 985,82 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis par le débiteur que cette dernier, âgé de 30 ans, est célibataire sans enfant. Actuellement, il ne travaille pas et est hébergé par ses parents.
Chaque mois, il perçoit la somme de 1 265 euros de France Travail (attestation de paiement du 17 juin 2025).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [I] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 171,88 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [I] [R] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Assurances, mutuelle : 32 euros,
* Charges courantes : 226 euros,
* Forfait de base : 632 euros,
soit un total de 890 euros.
La capacité contributive de Monsieur [I] [R] est donc de 171,88 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges du débiteur permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est inférieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Monsieur [I] [R] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources du débiteur.
Enfin, Monsieur [I] [R] n’est propriétaire que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à ses déplacements professionnels (formation, recherche d’emploi) ou personnels. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de ses dettes et mettrait le débiteur en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 25 février 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [I] [R] pendant une durée de 84 mois, au taux d’intérêts de 0,00 % avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 171,88 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la BRED BANQUE POPULAIRE,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 25 février 2025,
FIXE à la somme maximale de 171,88 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [I] [R],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [I] [R] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 15 septembre 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 15 septembre 2025, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,
ORDONNE l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [I] [R] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [I] [R], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Monsieur [I] [R] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [I] [R] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [I] [R] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [I] [R] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 20 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [G] [X]
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