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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 6 févr. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/98
N° RG : N° RG 25/00132
N° Portalis DB3F-W-B7J-J7UF
M. [N] [O]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [N] [O]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me AITELLI Fanny, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 05 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 06 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du patient en date du 6 février 2025 indiquant son refus d’être entendu par le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [N] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 janvier 2025, à la demande de Mme [D] [E] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], dans les suites d’une décompensation thymique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 5 février 2025 à 11h46 par le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [O] est nécessaireau regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de la maladie, rendant pour l’heure le patient incapable de consentir de manière éclairée à des soins qui ne peuvent lui être prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 10 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 10 février 2025.
Le 06 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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