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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 17 févr. 2026, n° 25/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02660 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLT7 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [S] / [X]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Élodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie TOUSSAINT, avocat au barreau de l’Aube
et
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (YONNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Géraldine FANDART, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats le 17 novembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [A] [W] [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MANCHE),
et
Monsieur [J] [Y] [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (YONNE),
Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (VAR) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
HOMOLOGUE l’acte sous seing privé contresigné par avocat, signé par Madame [A] [S] et Monsieur [J] [X] et leurs avocats le 17 novembre 2025 portant règlement des conséquences du divorce les concernant ;
ANNEXE ladite convention au présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à [Localité 7], le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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