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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 7 avr. 2026, n° 22/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Mélanie GANASSI
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Laure TERESI
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [D] c/ [V]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DECISION N° : 26/ 212 A
N° RG 22/02928 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OV7V
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] [H] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [A] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 09 Février 2026 puis mise en délibéré au 07 Avril 2026 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les dispositions relatives à l’information de l’enfant quant son droit d’être entendu ont été respectées ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [J], [A], [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (Rhône)
et
Madame [U], [Z], [H] [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] ([Localité 7] et [Localité 8])
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes )
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie l’épouse à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande aux fins de revendication de créances entre époux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun :
— [M], [K], [R] [V], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes),
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— toutes les fins de semaines paires du calendrier, hors vacances scolaires, du vendredi soir, à l’heure du premier vol utile [Localité 10] après la classe, au dimanche après-midi16h30, ou à l’heure du premier vol utile [Localité 11] après 14h, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères,
— la première moitié de chaque vacances scolaires reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires, avec une alternance des vacances d’été par quinzaine, la première et troisième quinzaines revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— étant précisé que l’enfant pourra voyager seul, à charge pour les parents d’organiser les trajets avec le personnel accompagnant,
— à charge, à l’aller, pour la mère d’accompagner l’enfant le vendredi soir à l’aéroport de [Localité 5] et au père de venir le récupérer à l’aéroport de [Localité 12], et au retour le dimanche après midi, à charge pour le père de raccompagner l’enfant à l’aéroport de [Localité 12] et à la mère de venir le chercher à l’aéroport de [Localité 5] ;
Avec les précisions suivantes :
— le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est celui de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 15 au dimanche 21 juin 2026 est une semaine impaire (semaine n°25), la semaine suivante une semaine paire,
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, où le cas échéant à l’aéroport le plus proche de son domicile, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit que le parent non gardien bénéficiera d’un contact téléphonique avec l’enfant le mercredi et le samedi soir entre 18h30 et 19h30, sauf meilleur accord des parties, et que ce contact se fera par visio-conférence (whatsapp ou autre moyen de télécommunication) ;
Dit que les frais de transport exposés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parents ; le père prenant à sa charge les frais du trajet “aller” et la mère les frais du trajet “retour”, et ce quelque soit l’âge et le moyen de transport ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [V] à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois, que Monsieur [J] [V] devra verser à Madame [U] [D], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge par la sécurité sociale et/ou les mutuelles complémentaires, relatifs à l’enfant commun, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Dit n’y avoir lieu de rappeler aux parties de souscrire une complémentaire santé ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution son entretien et son éducation, ainsi que le droit de visite et d’hébergement du parent non-gardien, sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 août 2022, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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