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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 21/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 21/01766 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFU
N° Minute : 26/01023
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-[Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée (dispense de comparution demandée)
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2019, la SASU [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 17 octobre 2019, concernant la salariée Mme [M] [A] [F], exerçant en qualité d’agent de sécurité. Les circonstances de l’accident sont retranscrites comme suit : “agression verbale ".
Le certificat médical initial daté du 29 octobre 2019 faisait état d’un « choc psychologique suite à une agression. Depuis ce jour : insomnie -anorexie-phobie du lieu de travail ».
Le 6 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 27 avril 2021.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 27 octobre 2021.
Par jugement avant-dire droit, le tribunal judiciaire de céans a ordonné une consultation afin de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le Docteur [V], consultant désigné par le tribunal a rendu son avis le 10 février 2025, qui a été contradictoirement remis aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 11 mars 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la SASU [2] venant aux droits de la société [1] demande au tribunal de :
entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [V] ; juger que seuls les arrêts prescrits du 29 octobre 2019 au 28 février 2020 sont en lien avec l’accident ; juger, par conséquent, que les arrêts de travail prescrits à compter du 29 février 2020 lui sont inopposables ; condamner la caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ; ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions en ouverture de rapport d’expertise, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de dire et juger que les arrêts de travail et soins antérieurs au 29 février 2020 afférent à l’accident de travail dont a été victime Mme [A] [F] le 17 octobre 2019 sont opposables à la société.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts consécutif à l’accident du travail survenu le 17 octobre 2019
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, la société conteste la durée des soins et arrêts et sollicite l’entérinement de l’avis du Docteur [V].
Le Docteur [V], désigné par le tribunal, a indiqué dans son avis du 10 février 2025 notamment ce qui suit :
« L’arrêt de travail a été poursuivi jusqu’au 29/09/2023, soit à bientôt quatre ans de l’accident initial, sans nécessité de faire appel à une prise en charge psychiatrique ou psychologique tel que ceci n’apparaît pas dans les pièces fournies ni l’administration d’un traitement de type psychotrope, ni d’hospitalisation en secteur psychiatrique, compte tenu de la chronicité du tableau.
En effet, la longueur de l’interruption du travail de quatre ans ne paraît pas justifiée au regard de l’agression initiale verbale.
Ceci laisse entendre vraisemblablement la présence d’une pathologie sous-jacente dont la fibromyalgie pourrait être une cause tel que ceci est rapporté dans les certificats médicaux ; le premier en date évoquant ce diagnostic remontant au 28/02/2020. Dans ces conditions, il s’agit d’un état évolutif qui évoluerait pour son propre compte.
Par ailleurs, les autres lésions du genou droit qui sont décrites depuis le 31/05/2021, motivant la poursuite de l’arrêt de travail n’ont aucun rapport avec une agression verbale.
Celles-ci doivent s’inscrire dans le cadre d’un arrêt de travail en maladie ordinaire.
Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, la consolidation peut être fixée au 28/02/2020 à J+4 mois de la prise en charge.
L’évolution ultérieure serait en rapport avec l’évolution pour son propre compte de cette pathologie et pour être prise en charge dans le cadre d’une maladie ordinaire.
Les éléments à l’encontre de la gravité de cette pathologie ne peuvent justifier la période longue des arrêts de travail :
1/ En effet, la consultation seulement à 12 jours après la survenue de l’évènement traumatisant, délai écoulé entre le 17/10/2019 et le 29/10/2019,
2/ L’absence de l’administration d’un traitement psychotrope.
3/ L’absence de consultation auprès du spécialiste compte tenu de la pathologie psychiatrique qui serait à priori développée secondairement et compte tenu de la durée très longue de l’arrêt de travail en l’absence de suivi psychiatrique ou psychologique.
4/ L’absence d’hospitalisation compte tenu de la sévérité apparente du choc psychologique de nature à justifier la prolongation de l’arrêt de travail sur une période de 4 ans.
5/ L’apparition d’autres pathologies intercurrentes telles que les polyalgies et les douleurs diffuses ainsi que les douleurs du genou droit, qui n’ont pas de rapport direct certain et exclusif avec l’agression.
Pour l’ensemble de ces raisons, la consolidation au regard de l’agression peut être fixée au 28/02/2020, les autres arrêts de travail sont à prendre en charge en maladie ordinaire. "
Cet avis n’est critiqué par aucune des parties.
Au surplus, le consultant met en exergue plusieurs pathologies tel que les polyalgies ainsi que les douleurs au genou droit, qui ne sont pas en rapport avec l’accident du travail survenu le 17 octobre 2019 et dont a été victime Mme [M] [A] [F].
Il résulte des éléments débattus contradictoirement et des conclusions de l’expertise que les soins et arrêts subis par Mme [A] [F] à compter du 29 février 2020 ne sont pas opposables à la SAS [1] dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2].
Les soins et arrêts de travail subis par cette dernière jusqu’au 28 février 2020 seront en revanche déclarés opposables à la SAS [1] dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] aux dépens.
Pour les recours formés à compter du 1er janvier 2020, l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais d’expertise résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Ainsi, le recours ayant été formé le 27 octobre 2021, les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [Q] [A] [F] le 17 octobre 2019 des soins et arrêts jusqu’au 28 février 2020 ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [Q] [A] [F] le 17 octobre 2019 des soins et arrêts à compter du 29 février 2020 ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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