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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGW
[H] [L]
C/
[Q] [G]
[B] [X]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître SILIE VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC, Avocat au Barreau de ROUEN – Substitué par Maitre Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathilde SURLEMONT, Avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 05 juillet 2019, Monsieur [H] [L] a donné à bail à Madame [Q] [G] et Monsieur [B] [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 1.000,00 euros charges non comprises.
Monsieur [H] [L] a fait signifier à Madame [Q] [G] et Monsieur [B] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de Commissaire de Justice le 18 juillet 2023 puis un congé avec reprise par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2024 à effet au 04 juillet 2025 ; puis il a fait assigner Madame [Q] [G] et Monsieur [B] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice des 12 et 23 mai 2025 pour obtenir notamment la validité du congé, la résiliation du contrat et l’expulsion des locataires ainsi que leur condamnation solidaire au paiement du solde locatif
A l’audience du 28 janvier 2026, après un renvoi pour mise en état des parties,
Monsieur [H] [L] – représenté par son Conseil – s’en est référé à ses dernières conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail au 04 juillet 2025 par effet du congé pour reprise délivré le 12 juin 2024,A titre subsidiaire, Constater la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire, A titre infiniment subsidiiare, Prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion du locataire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], et dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, Condamner solidairement les locataires à lui payer une somme 29.615,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 15 septembre 2025 avec intérêts au taux légal, Condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, à compter du 01er avril 2025, Condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner in solidum les locataires aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Il a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement.
Madame [Q] [G] – représentée par son Conseil – s’en est référée à ses dernières conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience :
— Constater que les demandes en validité de congé, d’acquisition de la clause résolutoire
et de résiliation judiciaire du bail sont devenues sans objet à son égard,
— Constater qu’elle a donné congé le 17 juillet 2024 et qu’il a pris effet au 17 octobre
2024.
— Constater que la solidarité a pris fin le 17 avril 2025,
— Débouter la partie demanderesse de ses demandes en paiement postérieures au 17
avril 2025,
— Lui octroyer les plus amples délais de paiement,
— Débouter la partie demanderesse de sa demande au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [B] [X], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience et récapitulait la situation personnelle et financière de Madame [Q] [G].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 09 novembre 2023, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation les 12 et 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur la validation du congé pour reprise :
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soir pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant…
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
En l’espèce,
Le congé a été notifié par le bailleur par acte de Commissaire de Justice remis à étude en date du 12 juin 2024 à effet au 04 juillet 2025.
Le terme du bail était fixé à l’expiration de la 6ème année du bail soit le 04 juillet 2025.
Le congé aux fins de reprise, dont le motif n’a jamais été contesté par le locataire a été donné dans le respect du délai imparti.
Dans ces conditions, le congé délivré le 12 juin 2024 à effet au 04 juillet 2025 pour reprise est parfaitement valide.
Le bail conclu entre les parties est en conséquence arrivé à son terme le 04 avril 2024.
L’expulsion de Madame [Q] [G] et Monsieur [B] [X] ne sera pas ordonnée du fait du congé délivré par Madame [Q] [G] en date du 17 juillet 2024 et de la reprise des lieux par le bailleur le 07 juillet 2025 selon ses propres termes (forts civils sic) tels qu’ils apparaissent dans une publication FACEBOOK de Monsieur [H] [L].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
En application des dispositions de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi .
Cette disposition est d’ordre public ».
En application des dispositions de l’article 8-1 IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la solidarité envers le bailleur perdure durant une période de 6 mois à compter de la fin de la durée de préavis.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [H] [L] prétend que les locataires sont redevables à son égard du somme de 29.615,00 euros au 15 septembre 2025, sans toutefois produire un quelconque décompte couvrant la période postérieure au 03 mars 2025.
Monsieur [H] [L] produit un décompte selon lequel Madame [Q] [G] et Monsieur [B] [X] restent lui devoir la somme de 26.003,00 euros au 03 mars 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 1000,00 euros (Loyer) en date du 01er mars 2025 et une dernière ligne créditrice de 300,00 euros (versement de la part des locataires) en avril 2023.
Monsieur [B] [X], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément susceptible de constituer une contestation du principe de la dette ou de son quantum.
Madame [Q] [G] a donné congé par courrier en date du 17 juillet 2024, adressé au bailleur à l’adresse qu’il lui avait communiqué par SMS suite au retour d’une première tentative effectuée le 10 juin 2024 et confirmée par SMS.
Dans ces conditions, Madame [Q] [G] ne saurait être redevable solidairement avec Monsieur [B] [X] d’une somme correspondant aux loyers et charges au-delà du 17 avril 2025.
En conséquence, après déduction de la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1.000,00 euros et d’un mois de loyer selon les termes du contrat de bail, Madame [Q] [G] est redevable solidairement avec Monsieur [B] [X] d’une somme de 26.003,00 euros.
Monsieur [B] [X] ayant procédé à la restitution des locaux par la remise des clés au bailleur le 07 juillet 2025, est redevable du loyer jusqu’à cette date, soit 29.0003 euros après déduction de la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1.000,00 euros, selon les termes du contrat de bail et ne bénéficie de la solidarité de Madame [Q] [G] qu’à la hauteur d’une somme de 26.003,00 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Au vu des revenus de Madame [Q] [G], élevant seule 5 enfants, avoisinant une somme de le 2.050,00 mensuels et de l’allocation de soutien familial au vu de la carence paternelle dans le paiement des contributions alimentaires et des charges mensuelles, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette à laquelle elle est solidairement tenue, en réglant 23 mensualités de 300,00 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette
Compte tenu de l’absence de Monsieur [B] [X] tant à l’audience que lors de l’enquête sociale, la juridiction se trouve dans l’incapacité de déterminer une quelconque capacité financière susceptible de lui permettre d’apurer le solde de la dette locative de manière effective et en conséquence dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Q] [G] et Monsieur [B] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire à l’exclusion du coût de la sommation de payer en date du 02 avril 2025.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [H] [L] ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 12 juin 2024 par Monsieur [H] [L] pour reprise et que le bail conclu entre le 05 juillet 2019 entre d’une part Monsieur [H] [L] et d’autre part Madame [Q] [G] et Monsieur [B] [X] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] est en conséquence arrivé à son terme le 04 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 26.003,00 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 17 avril 2025.
AUTORISE Madame [Q] [G] à se libérer du montant de la dette à laquelle ils sont solidairement tenus, en réglant solidairement 23 mensualités de 300,00 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’arriéré locatif dû à compter du 17 avril 2025 jusqu’à la date du 07 juillet 2025 (terme juillet 2025 inclus).
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [B] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire à l’exclusion du coût de la sommation de payer en date du 02 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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