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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 22 janv. 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7HV
Soxciété LOGIREP
C/
Monsieur [E] [H]
Madame [V] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société LOGIREP, société anonyme d’HLM, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, représentée par le Cabinet PAUTONNIER & Associés, société d’avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Laurence GAREL-FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au Cabinet PAUTONNIER & Associés
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [E] [H] et à Madame [V] [B]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé avec effet au 22 novembre 2023, la SA LOGIREP a donné en location à Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] un appartement social n°0279-02-0014 situé 2ème étage au [Adresse 1] à [Localité 7] dont le loyer initial s’élevait à 587,91 euros. Un dépôt de garantie du même montant a été versé par les locataires.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA LOGIREP a fait délivrer assignation à Madame [V] [B] et à Monsieur [E] [H] par exploit du 20 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en la forme des référés afin de :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [B] et de Monsieur [E] [H] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à transporter et à séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [V] [B]et de Monsieur [E] [H], sous réserve des dispositions des articles L433-1, L433-2 et L433-3 du CPCE,
— condamner solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement à Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 2.460,65 euros au titre de la dette locative, arrêtée à février 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le conseil de la SA LOGIREP reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 7.812,64 euros, selon décompte arrêté au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Il déclare que le loyer courant n’est plus payé depuis mars 2025.
Madame [V] [B]et Monsieur [E] [H] acquiescent au montant de l’arriéré locatif et relatent leurs difficultés financières.
Ils précisent qu’aucun dossier de surendettement n’est en cours.
Ils indiquent être dans l’impossibilité financière de solliciter un échéancier sur 3 ans, proposant 100 euros par mois en sus du loyer courant et des charges, ce qui correspond à un échéancier sur plus de 6 années.
Le conseil de la SA LOGIREP s’oppose à l’octroi de tout délai, les échéances courantes n’étant pas honorées.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA LOGIREP justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif, du décompte versé à l’audience qui n’est pas contesté que l’arriéré locatif dû par Madame [V] [B] et par Monsieur [E] [H] s’élève au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, à la somme de 7.812,64 euros.
En conséquence, Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 7.812,64 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 17 novembre 2025 avec intérêts de droit sur la somme de 1.137,50 euros à compter du 08 octobre 2024 et sur la somme de 6.675,14 euros à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient, en l’article 12, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 08 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 1.137,50 euros en principal reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 09 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 09 décembre 2024, Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] sont solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges dus si le bail s’était poursuivi (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 17 novembre 2025) et ce jusqu’à la libération des lieux.
— Sur les meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport, leur séquestration, qui demeure de surcroit purement hypothétique à ce stade.
— Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à la condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et qu’il soit en situation de régler sa dette locative ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant depuis mars 2025, tous les prélèvements mensuels ayant été rejetés.
En conséquence, la demande d’octroi de délais de paiement, qui de plus excédait le délai maximum légal, est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La situation économique de Madame [V] [B] et de Monsieur [E] [H] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, ils sont en revanche condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, la juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
— Constatons la résiliation du bail conclu entre Madame [V] [B], Monsieur [E] [H] et la SA LOGIREP par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 09 décembre 2024 ;
— Autorisons la SA LOGIREP à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [B], de Monsieur [E] [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire de l’appartement n°0279-02-0014 situé 2 ème étage au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— Condamnons solidairement à Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] à payer à la SA LOGIREP la somme de 7.812,64 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 1.137,50 euros à compter du 08 octobre 2024 et sur la somme de 6.675,14 euros à compter de la signification du jugement ;
— Rappelons que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué sur leur transport et leur séquestration ;
— Condamnons solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] à payer à la SA LOGIREP une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 09 décembre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 17 novembre 2025) ;
— Déboutons Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] de leur demande de l’octroi de délais de paiement pour leur arriéré locatif ;
— Dispensons Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [E] [H] au paiement des entiers dépens ;
— Rappelons qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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