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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 24/04653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04653 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBR3
N° MINUTE : 25/000580
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [B] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
comparante
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 4] comparant
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC à
Le
N° RG 24/04653 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBR3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°2022135775 signée le 9 juillet 2022, M. [K] [P] et Mme [T] [P], son épouse, ont souscrit auprès de la société BRED Banque populaire un prêt personnel d’un montant de 31 341 euros, remboursable en cent-vingt mensualités de 338,55 euros au taux annuel fixe de 2,15 % et au taux annuel effectif global de 2,40 %.
Les fonds ont été débloqués le 18 juillet 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis août 2023, la société preneuse a mis en demeure l’emprunteur, par lettre recommandée en date du 12 février 2024 reçue par mandataire, de rembourser son impayé d’un montant de 3 239,80 euros avant le 13 mars 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
Mme [T] [P] a été mise en demeure, par lettre recommandée en date du 28 mars 2024 reçue le 22 avril 2024, de rembourser son impayé d’un montant de 2 559,41 euros avant le 28 avril 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société BRED Banque populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettres recommandées datées du 15 mai 2024 revenues avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 8 octobre 2024, la société BRED Banque populaire a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]-de-la-Réunion aux fins de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 31 881,05 euros, augmentée des intérêts de droit, et de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue le 3 février 2025.
A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la forclusion, la nullité en raison du déblocage anticipé des fonds et la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné, à la demande de Mme [T] [P], la réouverture des débats, invité la société demanderesse à justifier de la date de déblocage des fonds et invité la défenderesse à justifier de sa situation financière.
Suivant renvoi contradictoire du 19 mai 2025, l’affaire a été retenue le 1er septembre 2025.
Lors de cette audience, la société BRED Banque populaire, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens de droit soulevés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il justifie de la date de déblocage des fonds et précise que M. [K] [P] n’a pas saisi la commission de surendettement.
En défense, Mme [T] [P] a comparu en personne. Elle précise son impossibilité de rembourser la dette. Elle dit être séparée de M. [K] [P], percevoir un revenu de 1 400 euros mensuels, être suivie par une assistante sociale et avoir déposé un dossier de surendettement.
Bien que régulièrement avisé, M. [K] [P] n’a pas comparu et n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et ses dernières écritures pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/04653 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBR3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence d’un des défendeurs, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 8 octobre 2024. Selon les pièces produites en demande notamment les lettres de déchéance du terme et l’historiques de compte, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 5 août 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 9 juillet 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 16 juillet 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 18 juillet 2022. Le déblocage des fonds est, selon relevé de compte du défendeur d’août 2022, intervenu le 18 juillet 2022 soit après l’expiration du délai de sept jours précité.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En l’espèce, en dépit de régularisation d’échéances impayées suivant deux mises en demeure des 12 février et 28 mars 2024, la déchéance du terme a valablement été prononcée par la Banque le 15 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par arrêté du 17 février 2020 notamment en son article 2, le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Pour autant, la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société BRED Banque populaire produit une fiche de renseignement, deux bulletins de paie du défendeur d’avril et mai 2022, l’avis d’imposition des époux [P] sur les revenus 2020 et la preuve de consultation du FICP.
Si la preuve de consultation du FICP, laquelle correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, est régulière, force est de constater que les éléments sollicités par la société preneuse pour justifier des revenus et charges des défendeurs sont insuffisants. En effet, elle n’a demandé pas de justificatifs de ressources de Mme [T] [P], d’une part, et n’a procédé à aucune vérification relative aux charges du couple étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement qu’ils sont débiteurs de deux crédits consommation dont l’un “revolving”.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer à partir d’éléments partiels et/ou non vérifiés. Il convient de tenir compte tant de ses ressources que de ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Il appartient, en cas de doute sur les ressources et charges déclarées, à l’établissement de crédit de réclamer les pièces justificatives adaptées.
En conséquence, la société BRED Banque populaire sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. et Mme [P] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres prononçant la déchéance du terme, du tableau d’amortissement, des décomptes et historiques des versements, la créance du prêteur est égale à 27 581,87 euros composée comme suit (31 341 – 3 759,13)
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 31 341 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 3 759,13 euros.
Par conséquent, M.et Mme [P] seront, solidairement, condamnés au paiement de cette somme à la société BRED Banque populaire.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 2,15 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M.et Mme [P], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BREF Banque populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DIT la S.A BRED Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BRED Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit personnel conclu le 9 juillet 2022 avec M. [K] [P] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] et Mme [T] [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et Mme [T] [P] à payer à la S.A BRED Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 27 581,87 euros (vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-un et quatre-vingt-sept) euros pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 9 juillet 2022 outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la S.A BRED Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A BRED Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et Mme [T] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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