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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 28 août 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/610
N° RG 25/00867
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF5J
M. [C] [Y]
Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [C] [Y]
né le 17 Janvier 1988 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me ELINEAU-YANNAKIS Christelle, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 27 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [C] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 août 2025 à 15h20, à la demande de Mme [Y] [M] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une réactivation délirante et hallucinatoire très importante avec des injonctions qui le poussent à commettre des actes inadaptés (jet de téléphone ou de son téléviseur), de ce que le patient était très renfermé sur lui même, ne cessait de dire qu’il était fou et n’arrêtait pas de déambuler; qu’il demandait à ce qu’on stoppe son malaise et l’empêche de ramasser des mégots au sol et de se mettre en danger.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 août 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [Y] est nécessaire dès lors que malgré une légère amélioration il pesiste une angoisse de fond importante avec syndrome dissociatif à minima, autodépréciation, instabilité psychomotrice, ambivalence majeure vis à vis des soins et que le maintien de son hospitalisation est nécessaire pour stabilisation clinique et que son consentement aux soins n'‘est pas recevable vu son ambivalence marquée.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er septembre 2025, afin de prévenir toute nouvelle conduite de mise en danger de lui même ou autrui au regard du tableau clinique sus visé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er septembre 2025.
Le 28 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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