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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 24/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL, la CIPAV |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04337 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02141 – N° Portalis DBW3-W-B7I-446I
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2024, monsieur [S] [J] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 mars 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France (ci-après URSSAF Ile-de-France) venant aux droits de la CIPAV, et signifiée le 5 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 529,20 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard (retraite de base et retraite complémentaire) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en régularisation de l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, le Président a informé les parties de l’absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe et rappelle que les paiements par chèque ne sont pas possibles ;valider la contrainte ;condamner monsieur [S] [J] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [S] [J] présent à l’audience indique avoir envoyé un chèque qui n’a jamais été encaissé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte,
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant.
Monsieur [S] [J] confirme que son chèque n’a jamais été encaissé et donc que la contrainte n’a jamais été soldée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de monsieur [S] [J] et de valider la contrainte querellée.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par monsieur [S] [J] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 11 mars 2024, et signifiée le 5 avril 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard (retraite de base et retraite complémentaire) dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en régularisation de l’année 2022 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 529,20 euros et CONDAMNE monsieur [S] [J] à payer cette somme à l’URSSAF Ile-de-France ;
CONDAMNE monsieur [S] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le :
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