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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/05483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05483 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH4K
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
50D
N° RG 24/05483
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH4K
AFFAIRE :
,
[J], [Z]
C/,
[D], [N], [Q],
[P], [T]
SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE
SCP, [A], [X], [H], [E], [I], [V], [L]
SARL L.A TRANSACTIONS IMMOBILIERES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET, [Localité 2] SOCIETE D’AVOCATS
SELAS DEFIS AVOCATS
SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [Z]
né le 13 Septembre 1976 à, [Localité 3] (CHARENTE-MARITIME),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05483 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH4K
DÉFENDEURS
Monsieur, [D], [N], [Q], majeur sous tutelle représenté par sa tutrice, Madame, [P], [T]
né le 09 Octobre 1951 à, [Localité 1] (GIRONDE),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [P], [T] agissant en sa qualité de tutrice de Monsieur, [D], [N], [Q] nommée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 05 Mai 2022,
[Adresse 4],
[Localité 6]
représentée par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP, [A], [X], [H], [E], [I], [V], [L],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL L.A TRANSACTIONS IMMOBILIERES,
[Adresse 7],
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [J], [Z] a acquis une maison à usage d’habitation sise à, [Localité 1], [Adresse 1], de Monsieur, [D], [N], [Q], suivant acte reçu par Maître, [A], [X], notaire à, [Localité 1], avec la participation de Maître, [M], [R], notaire à, [Localité 1], le 9 mai 2023, au prix de 620 000 euros, vente précédée d’un compromis signé le 7 février 2023.
Les parties avaient été mises en relation par la SARL L.A TRANSACTIONS IMMOBILIERES, agence immobilière qui exerce sous le nom commercial EXPANSION RIVE DROITE, mandatée par le vendeur le 11 mars 2022.
Antérieurement à la vente, Monsieur, [Q] avait été placé sous mesure de tutelle par décision du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 05 mai 2022, Madame, [P], [T] ayant été désignée en qualité de tuteur aux biens.
Se plaignant d’avoir découvert l’illégalité de certains travaux réalisés sur l’immeuble après son acquisition, Monsieur, [Z] a assigné le 18 juin 2024 Monsieur, [D], [N], [Q] et Madame, [P], [T], sa tutrice, l’ensemble des notaires instrumentaires ainsi que l’agence immobilière devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en réparation des préjudices subis.
Monsieur, [Z] fonde ses demandes sur l’existence d’un dol et de vices cachés en ce qui concerne le vendeur, sur le manquement à leur devoir d’information et de conseil en ce qui concerne l’agent immobilier et les notaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, Monsieur, [Z] demande au tribunal de :
condamner in solidum Monsieur, [D], [Q], la SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE, la SCP, [A], [X],, [H], [E],, [I], [V], [L], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (pourtant non assignée) ainsi que la société L.A. TRANSACTIONS IMMOBILIERES, à lui verser la somme de 338.735,85 euros, montant à parfaire, à compléter et actualiser, en réparation des préjudices subis assortir les sommes allouées en principal des intérêts de retard à compter de la présente assignation sur le fondement des articles 1153 et 1153-1 du Code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil débouter Monsieur, [D], [Q], la SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE, la SCP, [A], [X],, [H], [E],, [I], [V], [L], ainsi que la société L.A. TRANSACTIONS IMMOBILIERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionscondamner in solidum Monsieur, [D], [Q], la SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE, la SCP, [A], [X],, [H], [E],, [I], [V], [L], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (non assignée) ainsi que la société L.A. TRANSACTIONS IMMOBILIERES, à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024 Monsieur, [Q] et Madame, [T] demandent au tribunal de :
juger Monsieur, [J], [Z] recevable mais mal fondé en ses demandes,débouter Monsieur, [J], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Monsieur, [J], [Z] à payer à Monsieur, [S], [Q] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE, la SCP, [A], [X],, [H], [E],, [I], [V], [L] demandent au tribunal de :
débouter Monsieur, [Z] de l’ensemble de ses demandes rejeter toutes autres demandes dirigées contre les notaires concluantscondamner Monsieur, [J], [Z] ou tout succombant à verser aux concluants 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépensSubsidiairement, écarter l’exécution provisoire ou la subordonner à la constitution de garanties.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 la SARL L.A. TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES demande au tribunal de :
débouter Monsieur, [J], [Z] de l’ensemble de ses prétentions formulées à son encontre,à titre subsidiaire, en cas de condamnation de l’agence
réduire sa part de responsabilité à de plus justes proportions.condamner solidairement Monsieur, [D], [Q], la SELARL, FABRICE ROMMENOTAIRE, la SCP, [A], [X],, [H], [E], [I], [V], [L], ou tout succombant, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,écarter l’exécution provisoire de plein droit,
à titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée :
ordonner en application de l’article 521 du CPC, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le compte CARPA de l’avocat soussigné,à titre infiniment subsidiaire,
ordonner, à la charge de la demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du CPC.En tout état de cause :
débouter Monsieur, [D], [Q], la SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE, la SCP, [A], [X],, [H], [E], [I], [V], [L] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à son encontre,condamner Monsieur, [J], [Z] ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouter Monsieur, [J], [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, à son encontre,condamner Monsieur, [J], [Z] ou tout succombant en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 21 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes dirigées contre le vendeur
Monsieur, [Z] fonde ses demandes indemnitaires envers le vendeur sur l’existence d’une réticence dolosive (articles 1130 et 1137 du code civil) à défaut sur la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil), rappelant la possibilité pour l’acquéreur de cumuler les deux actions.
L’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
La réticence dolosive suppose une faute intentionnelle : il est nécessaire que le silence a été gardé sur des informations dont celui qui s’est tu avait connaissance de l’importance pour son cocontractant. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le dol.
L’acquéreur qui s’estime victime de manœuvres dolosives peut exercer une action en nullité du contrat ainsi qu’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur réparation du préjudice subi, comme en l’espèce.
Ainsi, il appartient à Monsieur, [Z] de démontrer que Monsieur, [Q] lui aurait volontairement dissimulé l’illégalité des travaux de la terrasse et de la piscine. Monsieur, [Z] doit en outre démontrer qu’il n’aurait pas acquis l’immeuble ou l’aurait acquis à un prix moindre s’il en avait eu connaissance.
En l’espèce, le vendeur indiquait tant dans le compromis de vente, en sa page 15, que dans l’acte définitif en sa page 12, avoir fait procéder à divers travaux certains de plus de dix ans, d’autres de moins de dix ans.
Le vendeur déclarait que pour les premiers (aménagement des combles avec création de deux VELUX et modification de l’aspect extérieur par la création d’une baie vitrée dans la cuisine du premier étage) ces travaux ont fait l’objet d’une demande de déclaration préalable de régularisation déposée à la mairie de, [Localité 1] le 02 novembre 2022, d’un arrêté de non-opposition à ladite déclaration préalable délivré par la mairie de, [Localité 1] en date du 24 novembre 2022, une copie de ces deux documents était annexée aux deux actes.
Le vendeur déclarait que pour les seconds (installation d’un IPN, modification du rez-de- chaussée, construction d’une piscine en béton revêtement résine enterrée de moins de 10 m²) il n’avait retrouvé ni les factures correspondantes à ces travaux ni le nom des sociétés correspondantes et déclarait ne pouvoir produire aucune attestation d’assurance, ce dont l’acquéreur déclarait vouloir faire son affaire personnelle.
Le récépissé de dépôt d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée par le vendeur le 05 mai 2023 était annexé à l’acte de vente définitif.
Postérieurement à la vente, les services de, [Localité 7] ont effectué une visite de récolement le 21 juillet 2023.
Cependant, il a été notifié le 06 septembre 2023 à Monsieur, [Z] une opposition à la déclaration attestation de l’achèvement conforme de travaux portant sur les aménagements extérieurs en raison :
de la réalisation d’une terrasse en lames de bois d’une surface totale d’environ 33 m² non prévue dans la déclaration préalable du 02 novembre 2022,
et en raison de l’absence de clôture autour de la piscine, en contradiction avec les réserves de l’arrêté de non-opposition du 24 novembre 2022.
Monsieur, [Z] était mis en demeure par arrêté du 06 septembre 2023 de déposer une déclaration préalable dans les trois mois ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée.
En l’espèce, il est constant que, dès le compromis de vente, il était fait état de la demande de déclaration préalable de régularisation déposée à la mairie de, [Localité 1] le 02 novembre 2022, et de l’arrêté de non-opposition à ladite déclaration préalable délivré le 24 novembre 2022 sous le numéro DP03306322Z3077.
La déclaration préalable ne mentionnait pas de terrasse mais visait bien la régularisation d’une piscine semi-enterrée, pour laquelle l’arrêté municipal n’émettait pas de refus mais exprimait des réserves indiquant que la piscine “devra être entourée d’une clôture transparente à l’eau jusqu’à un mètre au-dessus du sol”.
L’acquéreur a donc bien été informé dès le compromis de vente de la nécessité de mettre en place une clôture répondant aux exigences précitées. Il ne peut donc reprocher une réticence dolosive du vendeur sur ce point.
En ce qui concerne la terrasse, Monsieur, [Z] justifie ne pas avoir été informé avant la vente de l’existence d’un premier dossier de régularisation de travaux déposé par le vendeur le 20 septembre 2022, et complété le 05 octobre 2022 (DP 033 063 22Z2693), ayant entraîné une opposition le 20 octobre 2022, fondée sur une emprise des travaux de la terrasse en bois supérieure au seuil réglementaire de pleine terre.
Monsieur, [Z] expose qu’en passant sous silence l’existence de cette première déclaration préalable, l’irrégularité de cette terrasse lui a sciemment été cachée.
Monsieur, [Z] conteste avoir choisi de faire son affaire personnelle de cette situation, alors que la clause de l’acte dont se prévaut le vendeur concerne en réalité l’assurance dommage ouvrage et non pas le respect des règles d’urbanisme.
Il soutient que la régularité des travaux demeurait une condition déterminante de la vente du bien au prix convenu entre les parties, mais que non professionnel de l’immobilier, il ignorait qu’il convenait de soumettre la réalisation de la vente à l’obtention d’un certificat de non-contestation de la conformité des travaux.
Il apparaît que dans la seconde déclaration préalable (DP03306322Z3077) la construction de la terrasse en bois, sur plots en béton, qui entoure la piscine a été omise, alors qu’elle a cependant été bien construite et n’a pas été détruite. La terrasse n’apparaît plus ni sur la photographie ni sur le plan, contrairement à la première déclaration (DP 033 063 22Z2693), (pièces 5 et 6 du demandeur).
Il est établi que Monsieur, [Z] n’a pas été informé de l’existence de la première déclaration préalable, ni de la première opposition qui visait expressément la superficie de la terrasse en bois, laquelle ne respectait pas la superficie minimale de pleine terre à maintenir pour un tel jardin.
Il ne peut s’agir que d’une réticence fautive du vendeur représenté par sa tutrice, alors qu’une mise en conformité aurait imposé la destruction au moins partielle de la terrasse.
Cependant, Monsieur, [Z] a effectivement visité le bien avant de l’acquérir, il a pu constater la discordance entre le jardin tel qu’il existe, avec une terrasse en bois entourant la piscine et la photographie et le plan produits à l’appui de l’unique déclaration préalable dont il était informé.
Cette discordance, de même que la réitération de l’acte sans attendre le retour des services de la mairie suite à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux déposée par le vendeur le 05 mai 2023, confirment que la question de la régularité de la terrasse ne constituait pas un élément déterminant du consentement de l’acquéreur.
En conséquence Monsieur, [Z] ne rapporte pas la preuve d’une réticence dolosive de son vendeur.
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il est également disposé à l’article 1645 du code civil que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
L’action en garantie des vices cachés est donc soumise à une triple condition : l’existence d’un vice grave, son antériorité à la vente, son caractère caché lors de la vente.
En l’espèce, il ressort de la déclaration préalable DP 03306322Z2693 déposée le 20 septembre 2022 et l’opposition prononcée par le maire le 20 octobre 2022 (pièces 3 et 4 du demandeur) que l’espace en pleine terre minimum exigé sur ce terrain est de 50 mètres carrés, que le projet de Monsieur, [Q], représenté par Madame, [T], sa tutrice prévoit un espace de pleine terre de 17 mètres carrés, soit un manque de 33 mètres carrés d’espace en pleine terre.
Il ressort des plans et photographies fournies à l’appui de cette première déclaration préalable que le jardin comporte une piscine, un abri de jardin déjà existant, une terrasse en carrelage déjà existante, un espace de pleine terre et une terrasse en bois sur plots béton crée pour 44 mètres carrés.
La superficie excessive de la terrasse en bois, construite sur plots béton, ne rend pas le bien acheté par Monsieur, [Z] impropre à sa destination. En effet, cette superficie excessive de trente trois mètres carrés n’empêche pas l’acheteur d’utiliser le bien, une maison d’habitation, ni son jardin, conformément à leur usage.
Monsieur, [Z] ne démontre pas l’impossibilité matérielle ni le coût exorbitant d’une réduction de la superficie de la terrasse par enlèvement des lattes de bois et des plots en béton en excès. Au contraire, il ressort de sa pièce 8 bis que le coût de l’enlèvement de la terrasse en bois est évalué à 448 euros hors taxe, l’évacuation à la déchetterrie avec tri et traitement des déchets à 490 euros hors taxe. Sur le coût total du devis produit par le demandeur, de 58 934 euros hors taxe, sont retenus des frais importants sans lien avec la mise en conformité de la superficie de la terrasse tels que des frais relatifs au cabanon, à la fourniture et la pose de jardinières en bois.
En conséquence, Monsieur, [Z] ne justifie pas que l’irrégularité de la terrasse, défaut qui lui a bien été caché, diminue l’usage de la maison au point qu’il ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s’il en avait eu connaissance.
En conséquence, Monsieur, [Z] sera débouté de sa demande en garantie au titre des vices cachés.
Sur les demandes dirigées contre l’agent immobilier
Monsieur, [Z] fonde ses demandes envers l’agent immobilier sur l’article 1240 du code civil, car l’agent immobilier est tenu à un devoir d’information et de conseil à l’égard de son mandant et vis-à-vis des tiers acquéreurs, envers lesquels il est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, obligation qui dépasse la simple mise en relation entre les parties.
En l’espèce, Monsieur, [Z] reproche à l’agent immobilier de ne pas l’avoir informé des conditions particulières relatives à la construction d’une piscine dans cette zone du plan de prévention du risque inondation, alors que l’agent immobilier indique lui-même avoir recommandé au vendeur de tenter de régulariser les travaux.
Monsieur, [Z] soutient que l’agent immobilier ne pouvait ignorer la fausse déclaration qui passait sous silence la construction effective de la terrasse en bois : d’une part, parce que l’agent immobilier a demandé au vendeur de régulariser la situation en procédant à une seconde déclaration préalable ; d’autre part, parce que ses représentants avaient visité les lieux et constaté de visu la présence effective de ladite terrasse.
L’agence immobilière disposait donc de tous les éléments selon lui pour relever la discordance manifeste entre la déclaration administrative et la réalité matérielle.
Cependant, il vient d’être jugé que la régularité de la terrasse ne constituait pas un élément déterminant du consentement de Monsieur, [Z] ni que l’irrégularité de la terrasse, défaut qui lui a bien été caché, diminue l’usage de la maison au point qu’il ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s’il en avait eu connaissance.
En conséquence, même s’il n’était pas professionnel de l’immobilier, l’acquéreur d’un bien ne saurait être fondé à invoquer un manquement de l’agent immobilier à son obligation d’information et de conseil quant à l’irrégularité d’une terrasse en bois située dans le jardin de la maison achetée, alors que ce point n’a pas été retenu ni dans le cadre d’une réticence dolosive ni au titre de la garantie des vices cachés.
Monsieur, [Z] ne peut pas plus agir en indemnisation du préjudice que lui causerait la mise aux normes de la piscine avec l’installation d’une clôture spécifique, alors que cette exigence était connue de lui, il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre l’agent immobilier.
Sur les demandes dirigées contre les notaires
Monsieur, [Z] fonde ses demandes envers les notaires sur le manquement à leur obligation de conseil. Monsieur, [Z] soutient que le notaire rédacteur de l’acte supporte une obligation d’information des règles d’urbanismes applicables au bien, ainsi que des difficultés affectant la régularité des constructions réalisées ou à venir.
Or, Monsieur, [Z] souligne que ni Maître, [R], notaire du vendeur qui a rédigé le compromis signé le 07 février, ni Maître, [X], assistant l’acquéreur, qui a reçu l’acte de réitération du 09 mai ne l’ont alerté sur les illégalités affectant les travaux réalisés par le vendeur.
Monsieur, [Z] ajoute concernant Maître, [X], qui a reçu l’acte définitif, que ce dernier aurait dû l’informer de la nécessité de soumettre la réalisation de la vente à l’obtention d’un certificat de non-contestation de la conformité des travaux, ou tout du moins de l’informer des risques encourus en cas de réitération authentique de la vente sans obtention préalable de ce certificat.
Enfin, Monsieur, [Z] expose que seule une note de renseignements d’urbanisme de janvier 2023 a été annexée à l’acte de vente et non pas un certificat d’urbanisme qui aurait permis d’alerter sur le fait que la parcelle achetée est en zone inondable dans une zone où la construction d’une piscine enterrée est soumise à des conditions particulières.
Cependant, à l’instar de ce qu’il vient d‘être jugé pour l’agent immobilier, Monsieur, [Z] a bien été informé dès l’avant contrat de l’exigence de réaliser une clôture autour de la piscine, dont il a pu constater qu’elle n’avait pas été mise en place lors des visites des lieux.
La régularité de la superficie de la terrasse en bois n’a pas été jugée déterminante du consentement de l’acheteur et son irrégularité ne constitue pas un vice caché.
Si le notaire qui néglige de demander un certificat d’urbanisme ou bien qui dresse l’acte sans attendre sa délivrance ou bien encore qui n’informe pas les parties de son contenu ou des risques qui en résultent, engage sa responsabilité, il ressort des pièces versées à la procédure qu’un document intitulé “informations d’urbanisme” (pièce 2 de la SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE, la SCP, [A], [X],, [H], [E], [I], [V], [L]) a été annexé à l’acte de vente.
Ce document délivré par la mairie de, [Localité 1] vise en sa première page la demande présentée le 24 janvier 2023 par la SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRES “en vue d’obtenir un certificat d’urbanisme”. Il est visé en page 2 dans l’article 1 le “présent certificat”, et ce document de 9 pages au total reprend les informations d’urbanisme relatif au bien objet de la vente.
En conséquence, Monsieur, [Z] ne démontre l’existence d’aucune faute qu’aurait commise les notaires instrumentaires de nature à engager la responsabilité civile de ces derniers, Monsieur, [Z] sera donc débouté de ses demandes à leur encontre.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
Partie perdante, Monsieur, [J], [Z] sera condamné à payer à Monsieur, [S], [Q] et Madame, [T] en sa qualité de tutrice aux biens de Monsieur, [S], [Q], à la SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE et la SCP, [A], [X],, [H], [E],, [I], [V], [L] pris ensemble et à la SARL L.A TRANSACTIONS IMMOBILIERES chacun une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant de façon publique, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [J], [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur, [J], [Z] à payer à Monsieur, [S], [Q] et Madame, [T] en sa qualité de tutrice aux biens de Monsieur, [S], [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [J], [Z] à payer à la SELARL, FABRICE, [R] NOTAIRE, la SCP, [A], [X],, [H], [E],, [I], [V], [L] pris ensemble la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [J], [Z] à payer à la SARL L.A TRANSACTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [J], [Z] aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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