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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
58E
RG n° N° RG 24/03319 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y77I
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
S.A. PACIFICA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Arnaud BAYLE
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [J] a acquis le 18 octobre 2021 un véhicule MERCEDES CLA 45 qu’elle a fait assurer auprès de la SA PACIFICA avec effet au 30 novembre 2021.
Dans la nuit du 8 au 9 avril 2021, le fils de Mme [Z] [J], M. [F] [X] a emprunté le véhicule de sa mère sans son autorisation et a occasionné un accident de la circulation en heurtant l’arrière gauche d’un semi-remorque qui circulait sur l’A63 à hauteur de [Localité 7]. Le passager du véhicule est décédé dans cet accident.
Un dépistage de l’alcoolémie a révélé que M. [F] [X] conduisait avec un taux d’alcool de 1,24 grammes par litre de sang.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 4 avril 2023, M. [F] [X] a été déclaré coupable des faits d’homicide et blessures involontaires commis sous l’empire d’un état alcoolique et condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire.
Mme [Z] [J] a déclaré le sinistre auprès de la SA PACIFICA et sollicité l’indemnisation des dommages au véhicule au titre de la garantie dommage accidentels. L’assureur a refusé sa garantie au titre de l’exclusion de garantie des dommages accidentels lorsque le conducteur se trouve sous l’emprise d’un état alcoolique.
Par courrier du 21 décembre 2023, le conseil de Mme [Z] [J] a mis en demeure la SA PACIFICA de prendre en charge le sinistre, considérant que le dépistage de l’alcoolémie était entaché d’irrégularités. La SA PACIFICA a maintenu sa position.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 16 avril 2024, Mme [Z] [J] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de celle-ci à garantir le sinistre.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [Z] [J] demande au tribunal de :
— Condamner la société PACIFICA à garantir les dommages accidentels causés au véhicule
Mercedes CLA 45 immatriculé [Immatriculation 9] par l’accident de la circulation survenu dans la nuit
8 au 9 avril ;
— En conséquence, condamner la société PACIFICA à payer à Madame [Z] [J] la somme mensuelle de 250,00 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi, jusqu’au versement de l’indemnité totale et définitive ;
— Condamner la société PACIFICA à payer à Madame [Z] [J] la somme de 744,00 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux frais de remorquage
— Condamner la société PACIFICA à payer à Madame [Z] [J] la somme de 10000,00
euros au titre de l’indemnité provisionnelle sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— Avant de dire droit sur les demandes indemnitaires désigner tel expert automobile qu’il plaira,
aux fins d’évaluer les dommages accidentels causés au véhicule Mercedes CLA 45 immatriculé
[Immatriculation 9] par l’accident de la circulation survenu dans la nuit 8 au 9 avril ;
— Condamner la société PACIFICA au paiement des frais d’expertise ;
— Condamner la société PACIFICA à payer à la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu les articles R.3354-8, R.3354-11 et R.3354-14 du Code de la santé publique
A titre principal
— déclarer Madame [J] mal fondée en ses demandes
— débouter purement et simplement Madame [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
— la condamner à verser à PACIFICA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire
— prendre acte de ce que PACIFICA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise automobile sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage
— réduire le montant de la provision allouée à la somme de 5.000€, le surplus se heurtant à des contestations sérieuses
— rappeler l’opposabilité de la franchise contractuelle de PACIFICA
— débouter Madame [J] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice de jouissance et des frais de remorquage
— réduire le alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans de plus justes proportions.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par Mme [Z] [J] auprès de la SA PACIFICA contient une clause d’exclusion de garantie des dommages accidentels ainsi rédigée “nous ne garantissons pas les dommages subis par le véhicule assuré si le conducteur, selon les modalités de dépistage en vigueur, est sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure au taux légal en vigueur au jour du sinistre applicable en fonction du permis et du véhicule détenu”.
Il est constant qu’au moment de l’accident le 9 avril 2022, le véhicule appartenant à Mme [Z] [J] était conduit par son fils, M. [F] [X], que le dépistage du taux d’alcoolémie a révélé un taux de 1,24 grammes par litre de sang et que celui-ci est définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits d’homicide et blessures involontaires commis sous l’empire d’un état alcoolique.
La SA PACIFICA oppose à Mme [Z] [J] un refus de garantie fondé sur la clause d’exclusion susvisée, considérant comme établi que le conducteur du véhicule se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique.
Mme [Z] [J] considère que la procédure suivie pour procéder au dépistage de l’imprégnation alcoolique de M. [F] [X] est irrégulière pour contrevenir aux dispositions des articles R.3354-8 et suivants du code de la santé publique, et que de ce fait la clause d’exclusion de garantie ne peut trouver à s’appliquer. Elle soutient notamment qu’un seul échantillon de sang a été prélevé alors qu’en cas d’accident, le sang prélevé doit être réparti entre deux échantillons, le deuxième échantillon devant permettre de procéder à une analyse de contrôle. Elle considère par ailleurs que le fait que M. [F] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel pour conduite en état alcoolique est indifférent, puisqu’il n’a pas contesté le dépistage dans le cadre de cette procédure et qu’il n’y a donc pas autorité de la chose jugée relative à la régularité du dépistage.
La SA PACIFICA soutient qu’il ressort de la procédure pénale que deux échantillons de sang ont bien été prélevés et que le dépistage a été réalisé selon les modalités en vigueur. Elle fait en outre valoir que la décision déclarant M. [F] [X] coupable des faits d’homicide et blessures involontaires commis sous l’empire d’un état alcoolique est définitive et a l’autorité de la chose jugée. Elle considère enfin que Mme [Z] [J] n’a pas qualité pour contester les résultats de l’analyse sanguine.
Il ressort de la clause d’exclusion qu’elle est applicable dès lors que le conducteur du véhicule se trouve dans un état alcoolique, établi “selon les modalités de dépistage en vigueur”.
Il ressort des dispositions des articles R.3354-8 et R.3354-11 du code de la santé publique que le sang prélevé doit être réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l’officier ou l’agent de la police judiciaire, que le premier échantillon est adressé au laboratoire ou au biologiste expert chargé de l’analyse et le second adressé à un autre biologiste expert chargé de procéder éventuellement à l’analyse de contrôle.
Il est produit la procédure pénale établie par le peloton autoroute de [Localité 7]. Selon les pièces de la procédure, l’officier de police judiciaire a requis le docteur [G] d’effectuer un prélèvement sanguin sur la personne de M. [F] [X] avec mission de “bien vouloir effectuer sur cette personne un examen clinique et un prélèvement sanguin donnant lieu à la confection de 2 échantillons”, la case correspondant au 2 étant cochée manuellement. Il est également donné mission à ce médecin de remettre à l’officier de police judiciaire la fiche B-C complétée et les deux flacons de sang.
Le laboratoire TOXGEN a été requis aux fins de procéder à l’analyse des échantillons. La réquisition est ainsi rédigée : “veuillez trouver ci-joint deux échantillons sanguins prélevés le 9 avril 2022 à 4h30 accompagnés d’un exemplaire de la fiche B et C concernant [F] [J] [X], né le [Date naissance 2]/1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], susceptible
d’avoir conduit un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Bien vouloir procéder à la recherche et au dosage d’alcool dans le sang. Le second flacon sera conservé par votre service en cas d’analyse de contrôle”.
Enfin, les fiches B et C mentionnent un prélèvement sanguin effectué le 9 avril 2022 à 6h45. La fiche B ne comporte pas le détail des volumes recueillis dans chacun des flacons. La fiche C correspondant à l’analyse de sang mentionne que le flacon 1 a été analysé par le docteur [H] et révèle un taux de 1,24 gramme pour mille. Les cases correspondant au flacon II ne sont pas renseignées.
Il résulte de l’ensemble que l’officier de police judiciaire a missionné un médecn pour prélever un échantillon de sang réparti en deux flacons, et que dans sa réquisition au laboratoire, il indique remettre deux flacons. Sauf à considérer que cet officier de police judiciaire a établi un faux, ce qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir, il doit être constaté que la procédure de prélèvement des échantillons de sang est conforme aux dispositions réglementaires susvisées. Le fait que dans la fiche C, qui correspond à l’analyse de sang et non au prélèvement, il n’est fait mention que du flacon I est conforme aux données de l’enquête puisque seul le flacon I a fait l’objet d’une analyse et qu’il n’y a pas eu d’analyse de contrôle du flacon II.
Mme [Z] [J] échoue en conséquence à établir que l’état alcoolique de M. [F] [X] n’a pas été dépisté selon les modalités en vigueur.
L’état d’imprégnation alcoolique du conducteur du véhicule est donc établi selon les modalités en vigueur au sens de la clause d’exclusion. Le taux relevé est supérieur au taux légal en vigueur au jour du sinistre applicable en fonction du permis et du véhicule détenu. La SA PACIFICA était donc fondée à opposer à son assurée une déchéance de garantie fondée sur cette clause d’exclusion. Mme [Z] [J] sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à la procédure, Mme [Z] [J] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA PACIFICA les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute Mme [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [J] à payer à la SA PACIFICA une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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