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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00338 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLY
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [5]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [11]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [5]
salariée Mme [J] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [U], selon pouvoir du Directrice de la [7] Madame [F] [G], en date du 30 septembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [B], salariée de la Société [5], a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffrait – canal carpien droit – déclarée le 2 mars 2021.
La [6] ([10]) a notifié à la Société [5] une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle en date du 6 juillet 2021.
Madame [J] [B] a été en arrêt de travail du 2 mars 2021 au 12 mars 2021.
La Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Madame [J] [B] qui, par décision en date du 20 mars 2024, a rejeté le recours intenté.
La Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête en date du 15 avril 2024 réceptionnée au greffe le 16 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [J] [B] depuis le 2 mars 2021,infirmer la décision de rejet de la [9],à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,en tout état de cause,condamner la [10] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [J] [B] à la maladie déclarée le 2 mars 2021 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,que son médecin conseil estime que les arrêts de travail ne pouvaient légitimement être supérieurs à 45 jours,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter la société [5] de ses demandes. A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire.Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail trouve à s’appliquer, que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime [Cass Civ 2, 9 juillet 2020, n°19-17.626].
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Aux termes de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
En l’espèce, dès lors que la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [B] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à cette dernière consécutivement à la maladie initiale lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre l’organisme social et l’employeur.
Il convient de relever que le simple fait d’alléguer une longueur apparemment anormale des soins et arrêts de travail prescrits à la victime est insuffisant, à lui seul, pour combattre efficacement la présomption d’imputabilité.
L’avis établi par le médecin-conseil de l’employeur repose sur une estimation de l’arrêt de travail de Madame [J] [B] qui ne pouvait être supérieure à trois mois compte tenu de la maladie constatée ; or, ces éléments constituent de simples hypothèses basées sur la littérature médicale fixant une durée habituelle de consolidation, que dès lors cet avis présente un caractère général et abstrait, ne reposant pas sur des éléments médicaux concrets propres à la situation de Madame [J] [B].
Pareillement, le référentiel des arrêts de travail publié sur le site de la [8] auquel la Société [5] se réfère prévoit une durée moyenne d’arrêt de travail au plus pour les pathologies constatées chez Madame [J] [B], celui-ci présente un caractère général ne reposant pas sur des éléments médicaux concrets propres à la situation de Madame [J] [B], ne pouvant dès lors suffire à combattre efficacement la présomption d’imputabilité.
Ainsi, la demanderesse n’apporte pas un commencement de preuve susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, ni légitimer le prononcé d’une expertise judiciaire, étant rappelé que les mesures d’instruction admises par le code de procédure civile n’ont pas pour finalité de suppléer à la carence en preuve des parties.
Il apparait ainsi que la demande de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie n’est pas fondée.
En conséquence, la Société [5] sera déboutée de ses demandes formées aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire, et d’infirmer la décision de la [9].
Il sera dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [B] consécutivement à la maladie déclarée le 2 mars 2021 sont imputables à ladite maladie.
La Société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la Société [5] seront rejetées.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [B] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2021 sont opposables à la Société [5] ;
DÉBOUTE la Société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la Société [5] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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