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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00496 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSLM
N° de minute : 25/532
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [F], agent audiencier, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [J] [Z] une contrainte datée du 4 juin 2024, s’élevant à un montant total de 27.491,04 euros, dont frais d’acte, au titre des cotisations des périodes du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 juin 2024, Madame [Z] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Madame [J] [Z] soutient en substance que suite à des difficultés avec sa comptable, cette dernière n’aurait pas déclaré ses cotisations à temps. Elle explique avoir précisé à l’URSSAF qu’elle s’acquitterait uniquement de la soMadame d’environ 2.600 euros correspondant à ses cotisations pour 2021et 3 500 euros pour 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Valider la contrainte du 4 juin 2024 pour un montant ramené à 708 euros, Condamner Madame [Z] au paiement de la soMadame de 708 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; La condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais d’exécution forcée complémentaires si nécessaire.
En défense, Madame [J] [Z] demande au tribunal de :
La dispenser du paiement des cotisations sur la période allant du 20 janvier 2022 au 15 mai 2023, correspondant à sa suspension pour absence de vaccination contre le Covid-19 ; Opérer un recalcul des cotisations dues pour la période allant du 16 mai 2023 au 31 décembre 2024 ;La condamnation de l’URSSAF à lui payer les soMadames de 20 000 euros au titre de son préjudice médical, 15 000 euros au titre de son préjudice moral,15 000 euros au titre de son préjudice financier.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune d’elles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, i la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des textes préalablement cités, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la contrainte litigieuse, signifiée le 12 juin 2024 porte sur un montant de 27 239 euros en principal, pour l’année 2023, du 1er au 4e trimestre.
Dans ses écritures, l’URSSAF indique qu’à la suite de la déclaration de ses revenus par l’opposante, les montants de ses cotisations ont été recalculés coMadame suit :
1er trimestre : 13 €2e trimestre : 48 €3e trimestre : 13 €4e trimestre : 191 €
Soit un total en principal de 265 euros.
L’URSSAF indique par ailleurs avoir recalculé les majorations de retard sur la période du 4e trimestre 2023 et retenir la soMadame de 491 euros, les majorations de retard pour les trois premiers trimestres étant maintenues (elles représentent deux euros). Soit un total de 493 euros.
Ainsi, la soMadame totale due à l’URSSAF, selon les écritures et explications de cette dernière, est de 758 euros.
L’URSSAF ne demande le paiement que de la soMadame de 708 euros.
Le tribunal ne peut statuer ultra petita.
L’opposante ne verse aux débats aucun élément ni ne soulève aucun moyen susceptible de fonder l’annulation de cette contrainte. Elle reconnaît un retard et des difficultés dans la déclaration de ses revenus, ayant justifié la régularisation opérée par l’URSSAF. Elle conteste devoir une quelconque soMadame dans son principe sans apporter d’éléments chiffrés justifiant son raisonnement, s’étonnant seulement de la proportion des cotisations par rapport ses revenus, sans en contester l’assiette ni les modalités de calcul.
Il y a donc lieu de valider la contrainte signifiée le 12 juin 2024 dans la limite du montant de 708 euros sollicité.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’hoMadame, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des écritures de Madame [Z] et de ses propos tenus à l’audience, que les difficultés de paiement de ses cotisations URSSAF, mais plus largement le contexte difficile des soignants depuis la pandémie de Covid-19, ainsi que son état de santé fragilisé par la maladie, sont vecteurs pour elle d’importantes souffrances psychiques. Elle exprime par ailleurs une frustration quant à l’obligation de paiement des cotisations auprès de l’URSSAF, au regard de l’état actuel du service public de la santé.
Si le tribunal entend l’expression de cette souffrance, il lui appartient cependant d’étudier les demandes indemnitaires de Madame [Z] au regard des règles régissant la responsabilité civile extracontractuelle, qui impliquent que soient démontré un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien causal entre eux, étant souligné que la charge de la preuve de ces éléments pèse sur la personne qui s’en prévaut.
Or Madame [Z] n’accompagne ses dernières écritures d’aucune pièce permettant de démontrer une faute de l’URSSAF. Celles jointes à son recours ne démontrent pas davantage l’existence d’une faute de l’organisme susceptible d’engager sa responsabilité. En effet, le recalcul de ses cotisations à la baisse est consécutif à la déclaration tardive de ses revenus par Madame [Z].
En outre, si elle allègue un préjudice médical, aucun lien causal direct et certain ne peut être établi entre l’évolution de sa maladie (au demeurant non étayé par des pièces de nature médicale) et la contrainte émise par l’URSSAF. De même, son préjudice économique, évalué forfaitairement, n’est démontré par aucun élément concret, pas davantage que son préjudice moral.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’exécution provisoire est de droit et sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par Madame [J] [Z] recevable ;
Valide la contrainte établie le 4 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 12 juin 2024 pour un montant ramené à 708 euros au titre de ses cotisations pour l’année 2023 ;
Condamne Madame [J] [Z] à payer l’URSSAF Ile-de-France la somme de 708 euros au titre de ses cotisations pour l’année 2023 outre les majorations de retard dues jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Madame [J] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [J] [Z] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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